‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 16 sur 253 · II. DU DOL ET DB LA FAUTE · texte numérisé non relu

II. DU DOL ET DB LA FAUTE

63. L'inexécution d'une obligation peut être le résultat d'un fait imputable au débiteur. Si le débiteur a eu Vinteniion de produire ce résultat, le fait est appelé dol (dolus) ; si, sans qu'il y ait eu intention positive, le même résultat a été produit, par exemple par un défaut de soins, de prévoyance, de surveillance ou d'activité, le débiteur est en faute (culpa). L'une et l'autre peuvent être positifs (consister in faciendo) ou négatif (consister in omittendo).

Pour apprécier s'il y a faute ou non de la part du débiteur, il faut, en général» prendre pour base la conduite et le degré de

prévoyance d'un bon père de famille, d'un homme éclairé, prudent et réglé, qui veille soigneusement à ses affaires {bonus et dUigens paterfamilias) (art. H37, alin. 1; art. 450, 601, 627, 4728, n« i ; 1880). En règle générale, le débiteur est tenu d'apporter à l'exécution de son obligation tous les soins dont est capable un bon père de famille. S'il ne donne pas à l'accomplissement de l'obligation tous les soins d'un bon père de famille, il est en faute. Sa responsabilité ne va pas au delà, parce que l'on présume que ce qu'un bon père de famille n'a pas pu éviter est le résultat d'un cas fortuit ou d'une force majeure (casus). Mais, dans plusieurs cas, l'obligation du débiteur reste en deçà de celle d'un bon père de famille. Ce sont ces derniers cas que l'article 1137, alin. 2, a en vue en disant : « Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués dans les titres qui les concernent. » Les mots plus ou moins étendue veulent dire d'une manière absolue que la responsabilité peut être plus ou moins grande, qu'elle peut avoir des degrés, mais non que son obligation pourrait être plus étendue que celle dCun bon père de famille.

64. Les anciens interprètes du droit romain professaient sur la faute une théorie qui n'était pas exacte, mais qui est aussi celle de Pothier, n® 142, et qui était encore presque généralement reçue à l'époque où le code a été rédigé. La voici : — Il y a trois degrés de faute, la faute grave ou lourde, la faute légère et la faute très-lègère {culpa lata, levis, levissima). Dans les contrats qui ne concernent que l'utilité du créancier, tels que le dépôt, le débiteur est seulement tenu de la faute grave {culpa lata); dans les contrats formés pour l'avantage des deux parties, tels que la vente, le louage, chaque partie est tenue de la faute légère {culpa levis); si c'est le débiteur seul qui tire avantage du contrat, comme dans le prêt à usage, il est tenu de la faute la plus légère {culpa levissima). Ces règles reçoivent quelques exceptions dans les cas spécialement déterminés par la loi.

Les auteurs du code n'ont pas voulu reproduire cette théorie ; ils la repoussent formellement. « Cette division des fautes est plus ingénieuse qu'utile dans la pratique », dit Bigot-Préameneu dans TExposé de motifs, n<> 32 (Locré, XII, 326-327); « il n'en faut pas moins sur chaque fkute vérifier si l'obligation du débi-

leur est plus ou moins stricte ; quel est Tintérét des parties; comment elles ont entendu s obliger; quelles sont les circonstances. Lorsque la conscience du juge a été ainsi éclairée, il n'a pas besoin de règles générales pour prononcer suivant Téquité. La théorie dans laquelle on divise les fautes en plusieurs classes» sans pouvoir les déterminer, ne peut que répandre une fausse lueur« et devenir la matière de contestations plus nombreuses. L'équité elle-même répugne à des idées subtiles. On ne la reconnaît qu'à cette simplicité qui frappe à la fois l'esprit et le cœur. » Dans le même sens s'exprime Favard, Rapport au Tribunat,n'' 32. (Locré,XII,.434.)

L'article ld37, alinéa 1, proscrit expressément lancieune théorie : « L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que rutilité de l'une des parties, soit qu-'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. »

65. Les jurisconsultes sont en désaccord sur le point de savoir quel est le système du code. La théorie des trois degrés de faute n'est pas admise. La nouvelle théorie des interprètes du droit romain, presque généralement reçue aujourd'hui, était inconnue aux auteurs du code. D'après cette théorie, il y a deux degrés de faute, la faute grave ou lourde et la huid légère. On commet une faute lourde : l"" lorsqu'on est plus ignorant ou plus négligent que le commun des hommes; i'^ lorsqu'on apporte moins de soins aux affaires d'autrui qu'aux siennes propres. On commet une faute légère lorsqu'on est moins diligent qu'un bon père de famille. C'est là la vraie théorie du droit romain. Elle n'est pas formellement dans nos lois, mais aucune disposition ne s'oppose à ce quon l'admette encore aujourd'hui,* parce qu'elle est fondée dans la raison et la nature même des choses, bien que, dans la détermination du degré de responsabilité, le code s'écarte quelquefois des dispositions du droit romain.

Car les rédacteurs du code ont sans doute conservé aux mots bon père de famille la même signification que les Romains donnaient aux termes bonus et diligens ou studiosus paterfamilias ; il serait, d'ailleurs, difficile d'en donner une autre définition. Celui qui est tenu des soins d'un bon père de famille est tenu de

toute feute, donc aussi de la faute légère. Le code se sert indistiDCtement des termes : être tenu en bon. père de famille, ou des soins d'un bon père de famille (art. 450, 601, 627, 1137, 1374, 1533, 1728, 1766, 1806. 1880-1882, 1962) et être tenu de ses fautes (art 589, 1784, 1789, 1850, 1992, 2080). D'après le code, on peut établir les règles suivantes : 1*" on est toujours tenu de son dol et de sa faute grave, laquelle doit être assimilée au dol (art. 589, 804); les mots faute grave ne se trouvent que dans l'article 804 du code; 2'' en règle générale^ on est aussi toujours tenu de la faute légère ou des soins d'un bon père de famille (art. 1137, alin. 1), excepté dans les cas* où la loi établit une responsabilité moins forte (art. 1137, alin. 2). Dans ces derniers cas, on est tenu des degrés de soins que Ton apporte habituellement à ses propres affaires {diligentia quam in suis rébus ou diligentia in concreto); car faire moins pour les affaires d'autrui, c'est commettre une faute grave. La responsabilité à raison de toute faute est la règle; le tempérament est l'exception. Toutefois, s'il existait une analogie parfaite entre une hypothèse régie par les dispositions modificatives de la règle générale et une autre hypothèse sur laquelle le code garde le silence, on devrait appliquer à cette dernière la modification introduite pour la première. Ainsi, le mandataire est tenu de toute faute; mais cette responsabilité est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit (art. 1992); le dépositaire qui ne reçoit pas de salaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde de ses propres choses (art. 1927). Par analogie on doit admettre, conformément au droit romain, que le tuteur, dont les fonctions sont gratuites, ne doit être tenu que de diligentia quam in suis rébus. (Zacharise, § 308, 2''.) 11 faut aussi admettre que, de même qu'en droit romain, les termes : être tenu en bon père de famille expriment quelquefois la diligentia inconcreto,ei veulent dire être tenu de diligentia quam in suisrebus, 66. Lorsque le débiteur qui n'a pas dûment exécuté son obligation se prétend libéré, c'est à lui de prouver sa libération. 11 en peut faire la preuve, soit directement, en établissant qu'il a apporté à l'exécution tous les soins dont il était tenu, soit indirectement, en prouvant que l'inexécution provient d'un cas fortuit ou d'une force majeure (art. 1148, 1302, alin. 3).

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