‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 151 sur 253 · I. NOTIONS GBNBRÂIiES. — INTRODUCTION HISTORIQUE · texte numérisé non relu

I. NOTIONS GBNBRÂIiES. — INTRODUCTION HISTORIQUE

726. Lorsqu'une société ordinaire se dissout, chaque associé prend sa part dans l'actif et dans le passif de la société.

Chacun peut renoncer à ses droite ^ mais il ne peut pas se décharger de ses obligations. La renonciation à la communauté prive le renonçant de tous ses droits à la communauté, mais elle le décharge aussi de toute contribution aux dettes dont elle est grevée. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayants cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer : toute convention contraire est nulle (art. 1453).

Le droit de renoncer n'appartient qu'à la femme et à ses héritiers et successeurs à titre universel. Car ce n'est pas elle (|ui a contracté les dettes de la communauté, et le législateur ù'a pas voulu la rendre indéfiniment responsable des dettes contractées par le mari. G*est le correctif de la règle que le mari seul est le maître de la communauté. « Sans cette faculté, les biens personnels de la femme seraient à la merci du mari, puisqu'une mauvaise administration donnerait lieu aux créanciers de les atteindre. » (Exposé de motifs, n"" 20, Looré, XIII, 284.)

Toute convention contraire est nulle. L'option de la femme est d'ordre public« parce que la loi ne veut pas que la femme puisse

contracter un engagement par suite duquel elle pourrait être obligée â*une manière illimitée, pour ses biens et pour sa personne, par une volonté autre que la sienne.

727. L'origine du droit de renoncer à la communauté n'est pas certaine, mais on croit qu*il remonte aux temps des croisades, et qu*il fut accordé d'abord aux veuves des gentilshommes qui étaient partis pour la Terre Sainte, et qui avaient souvent grevé leur patrimoine de dettes que la femme devait payer. Suivant quelques auteurs, la première application de ce privilège eut lieu en faveur des veuves des gentilshommes qui avaient suivi saint Louis dans son expédition. Plus tard, il devint un privilège de toutes les femmes nobles^ comme le prouve l'article 115 de l'ancienne coutume de Paris. La jurisprudence attribuait ce droit à toutes les femmes, bourgeoises et nobles, et l'article 237 de la nouvelle coutume de Paris adopta cette extension.

Par l'influence de la jurisprudence il devint le droit commun aussi dans les pays dont la coutume était muette sur ce point Quelques coutumes, par exemple celles de Senlis, de Glermont, de Troyes, du Beauvoisis, conservant l'ancienne restriction, ne donnaient le droit de renonciation qu'aux veuves des nobles, et aux roturières seulement lorsqu'il avait été stipulé dans le contrat de mariage. Suivant d'autres coutumes, la femme, pour être déchargée des dettes, n'avait qu'à renoncer aux effets mobiliers de la communauté, sans préjudice de sa part dans les acquêts immobiliers.

Loysel {Instit. eotU.^ n"» 132) résume ainsi les règles sur l'ancienne forme de la renonciation : ce Femme veuve, renonçant à c€ la communauté, jettoit jadis sa ceinture, sa bourse et ses clefs c( sur la fosse de son mari. Maintenant il ikut renoncer en jus- « tice, et faire inventaire. » La renonciation était faite sur la tombe du mari, pour la rendre publique. La femme jetait ses clefs pour marquer qu'elle n'avait plus l'administration des biens qui avaient été communs, et qu'elle en abandonnait la part qu'elle y avait ; elle jetait sa ceinture avec sa bourse, pour marquer qu'elle ne retenait rien des biens communs.

L'histoire de Belgique nous offre un cas de renonciation en cette forme. Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, mort en 1404, laissait ses affaires en un si grand désordre, que sa veuve, Mar-

guérite de Flandre, fille de Louis de Maie, prit la résolution de renoncer à ses biens meubles, de crainte de recueillir de trop grandes dettes. A Arras, elle mit publiquement sur le cercueil de son mari sa ceinture avec sa bourse et les clefs, et de ce demanda instrument à un notaire public, qui était là présent. (Voy. notes sur Loysel, n** 132.)

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