CONDITIONS
788. L*acceptation de la communauté, de même que Tacceptation d'une succession, peut être expresse ou tacite (arg. art. 778). (Voy. t. II, n~ 1390-1396.)
A. De l'acceptation expresse.
729. L'acceptation est expresse quand la femmemajeure prend, dans un acte authentique ou sous seing privé, le titre ou la qualité de commune en biens. L'acceptation ne peut avoir lieu ni sous condition, ni pour une partie seulement de la communauté. Elle est irrévocable, sauf les exceptions suivantes : 1® en faveur de la femme mineure. Il faut Tobservation des formalités prescrites par les articles 461 et 484 du code civil. Les héritiers' de la femme mineure peuvent aussi faire annuler l'acceptation; S"" en cas de dol de la part des héritiers du mari^ et il faut ajouter : ou des créanciers de la communauté; par exemple, lorsque, après avoir fait croire à la femme que la communauté est opulente, ils l'ont déterminée à l'accepter sans faire inventaire (art. 1455;' arg. art. 1116).
B. De Vacceptation tacite.