‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 153 sur 253 · L'acceptation tacite a lieu dans deux cas · texte numérisé non relu

L'acceptation tacite a lieu dans deux cas

l"" Si la femme s'est immiscée dans les biens de la communauté, c'est-à-dire si elle a posé un acte qu'elle n'avait le droit de faire qu'en qualité de copropriétaire des biens communs (articles 1454, 778).

Si les actes d'immixtion sont de nature à ne pouvoir être passés que par un copropriétaire, ils entraînent nécessairement la

présomption d'acceptation. Une protestation en sens contraire ne leur enlèverait pas ce caractère.

La femme peut faire des actes administratifs ou conservatoires, par exemple des réparations urgentes aux bâtiments communs, interrompre la prescription, requérir ou renouveler les inscriptions hypothécaires contre les débiteurs de la communauté» etc. (Art. 1454, alin. 2.) Pour éviter toute interprétation préjudiciable d'un acte, la femme peut se faire autoriser, par une ordonnance du président du tribunal, à passer cet acte en sa qualité d' habile à 86 porter commune en biens. (Zacharias, § 5i7.)

731. i? La femme qui a diverti ou recelé des effets de la communauté, peu importe que ces effets soient inventoriés ou non» est déclarée commune, nonobstant sa renonciation. C'est une disposition qui a un caractère pénal. L'un et l'autre supposent mauvaise foi, intention frauduleuse. Il importe peu que le divertissement ou le recel ait eu lieu avant ou après la dissolution de la communauté (art. i460; code depr., art. 792).

La femme qui a diverti ou recelé ne peut pas en arrêter les conséquences en restituant les effets détournés. Si la femme a diverti ou recelé, puis renoncé k la communauté, elle ne peut pas attaquer elle-même la renonciation. Les héritiers du mari ont alors le choix de la traiter soit comme ayant accepté la communauté, soit comme y ayant renoncé.

L'article 4460 s'applique seulement au cas où le divertissement ou recel est antérieur à la renonciation; car, dès que la renonciation a été faite, il n'y a plus de communauté ; la femme ne peut donc plus être déclarée commune. Le divertissement devient alors une soustraction ordinaire d'une chose d'autrui, un vol (code pén., art. 380).

732. La règle du numéro précédent s'applique-t-elle à la veuve mineure? Dans Tancienne jurisprudence, on décidait affirmativement, parce que le mineur n^est pas restitué contre ses délits, et que la présomption de l'acceptation était in pomam du receleur. Aujourd'hui, la question est controversée. Pour l'affirmative, on cite l'article 1310, l'intention probable du législateur de ne pas s'écarter de l'ancien droit; l'argument de l'article 1455, qui énonce expressément la femme majeure, tandis que l'article 1460 ne distingue pas. (Odier, n^" 466.)

Pour la négative, on dit : La femme mineure est incapable de se priver indirectement du bénéfice de renoncer ; elle le pourrait, si le recel l'en privait. La fconséquence de Tarticle 1310 est seulement d'obliger la femme à la restitution de ce qu'elle a diverti ou recelé. Cette raison prouve trop ; car le mineur peut toujours ^obliger indirectement par un délit. D'ailleurs, l'article 1460 a une nature toute pénale,{et il n'y a pas2;de restitution contre la peine. (Troplong, n« 1567; Laurent, t. XXII, n*^384.)

Le divertissement et le recel ont encore d'autres) conséquences (voy. art. 1477 et 1483).

733. La loi ne prescrit aucun délai pour accepter la communauté. L'acceptation peut donc avoir lieu pendant^le délai ordinaire pour l'exercice des droits, c'est-à-dire pendant trente ans depuis le jour de la dissolution de la communauté, et plus longtemps encore, si aucun autre ne s'en est mis en possession (articles 2262, 789).

Il y a exception pour la femme divorcée, ou séparée de corps, ou séparée de biens. Elle est censée avoir renoncé à la communauté, si elle ne l'a pas acceptée dans le délai de trois mois et quarante jours après le divorce ou le jugement de séparation passé en force de chose jugée (art. 1463; code de proc, article 174).

Pendant toute la durée du délai, la femme divorcée ou séparée reste sous le droit commun de l'article 1454 ; elle peut accepter expressément ou tacitement.

m. DE LA RENONCIATION, DE SES FORMES ET CONDITIONS.

734. En principe, la renonciation à la communauté ne peut se feire qvL expressément, par une déclaration formelle. (Voy. n« 738.)

Exceptionnellement la renonciation est tacite ou présumée en cas de divorce et en cas de séparation de corps ou de biens (article 1463, et in/rà, no 740).

A. De la renonciation expresse.

736. D'après l'article 237 de la coutume de Paris, la femme, pour pouvoir renoncer à la communauté, était tenue de faire faire

bon et loyal inventaire. L'article 1456 dit que « la femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer, etc., » doit taire faire un inventaire; d*où les juriseonsultes ont conclu qu'elle peut renoncer à la communauté, dans les trois mois, sans faire inventaire, et qu'elle ne doit faire cet inventaire que lorsqu'elle veut conserver cette factilté au delà des trois mois.

Cette interprétation est conforme au texte de l'article 1456. Mais elle est controversée. (Bruxelles, 4 février 1852; B. J.,t. 10, 418; P. 1854, 48; TouUier, t. XV, n« 150; Odier, n» 458; Laurent, t. XXII, n* 395.) — Pour l'opinion contraire, qui exige toujours un inventaire, voy. Bruxelles, 25 avril 1849, B. J.,t 7, 1660 et la note; P. 1849, 312.

Mais si la femme n'ayant pas fait inventaire est, nonobstant sa renonciation, restée en possession des biens de la communauté, elle est passible de la preuve prescrite par l'article 1442. (Voy. suprà, n^ 689.)

736. La femme qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés. Cet inventaire doit être fait dans la forme ordinaire prescrite par les articles 941-944 du code de procédure; il doit être par la femme affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu (art. 1456; 793, 794).

Si elle n'a pas fait faire l'inventaire dans les trois mois, elle est irrévocablement déchue de la faculté de renoncer à la communauté. Elle est réputée commune et tenue de sa part des dettes de la communauté. (Rouen, 4 juillet 1874; D. 1875, 2, 189.)

La femme ne peut pas elle-même se prévaloir du défaut d'inventaire pour faire annuler sa renonciation. (Gass. fr., 6 juillet 1869, D., 1869, 1, 479.)

Si les circonstances rendent difficile le commencement ou l'achèvement de l'inventaire ou la délibération dans les détais prescrits, la veuve peut demander au tribunal de première instance une proi'Ogation de ces délais pour sa renonciation. Cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari ou eux dûment appelés (art. 1458).

DU CONTIUT DE MAUlÂGE ET DES DIlOiTS DES ÉPOUX. 381

737. La jurisprudence s'est quelquefois relâchée de la rigueur des délais prescrits par la loi, soit pour faire inventaire, soit pour délibérer. Ainsi, par exemple, il a été jugé que, lorsque l'état. de la communauté ne pouvait être connu de la femme que par le compte rendu par le mari, le délai de trois mois et quarante jours ne devait courir que du jour de la reddition de compte de la part du mari. (Gass. fr., 2 décembre 1834.) De même, il a été admis que la femme peut encore renoncer à la communauté si l'inventaire a été fait peu de temps après l'expiration du délai légal. Ces décisions sont contraires à la loi. S'il y a des circonstances qui empêchent la femme de faire ou d'achever l'inventaire, elle peut demander une prorogation.

On ne peut admettre une décision en ce sens que lorsque la femme avait des motifs légitimes de ne pas faire l'inventaire dans le délai voulu, par exemple, si elle a ignoré la mort de son mari. (Zacharige, § 517; cass. fr., 17 mai 1858, D., 1858, 1, 351; Brux., 12 août 1859, B. J., t. 18, 817.)

738. La renonciation doit se faire au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile ; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession (art. 1457; 784).

Cette forme est requise pour que la renonciation ^oit valable à l'égard des créanciers ; mais entre la femme ou ses héritiers et le mari ou ses héritiers, la renonciation peut avoir lieu par toute espèce de convention. (Gass. fr., 6 novembre 1827.)

739. Si .la femme a fait l'inventaire prescrit par l'article 1456, sans avoir fait sa renonciation dans le délai voulu, elle conserve la faculté de renoncer pendant trente ans, pourvu qu'elle ne se soit point immiscée et qu'il n'existe pas contre elle de jugement passé en force de chose jugée, qui la déclare commune. Dans ce dernier cas, elle doit être considérée comme commune en biens à l'égard de tout le monde, si le jugement esicorUradictoire, parce que, en contestant, la femme a pris dans les actes de procédure la qualité de commune (art. 1455). Mais si le jugement était rendu par défaut, ou s'il était intervenu dans une contestation ayant pour objet la qualité même de la femme, il ne pourrait être invoqué que par celui qui l'aurait obtenu (art. 1351). (Voy., sur cette question, t. Il, n*»* 1449-1450.)

38i LIVRE TROISIÈME. — TITRE V.

Toutefois, si après l'expiration du délai de trois mois et quarante jours, ou de celui de quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s*il a été clos avant les^trois mois, la femme ne prend pas qualité, elle peut être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation (art. 1459).

B. Delà renonciation tacite par la femme divorcée ou séparée.

740. La femme divorcée ou séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcée, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé (art. 1463). Pour opérer cette renonciation, il ne faut donc ni inventaire, ni déclaration au greffe. La femme peut faire inventaire pour s'éclairer sur la convenance d'accepter ou de renoncer ; mais elle n'est pas tenue de le fkire : c'est parce que dans ce cas le mari, existant encore ^ est resté en possession de tous les efiets de la communauté ; il n'y a donc ni confusion possible ni crainte d'immixtion de la part de la femme, comme dans le cas de prédécès du mari. De plus la loi ne veut pas forcer le mari à faire un procès à sa femme pour l'obliger à prendre qualité. Enfin, si la communauté est mauvaise, il est plus juste d'établir une présomption favorable à la femme, qui n'a pas contracté les dettes.

L'article 1463 doit aussi être appliqué à la femme simplement séparée de biens, par identité de motifs. (Troplong, n^ 1582.)

La femme qui a tacitement renoncé ne peut plus accepter. (Agen, 21 décembre 1869, D. 1870, 2, 160.)

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