Il y a deux hypothèses principales
1® La communauté s'est dissoute par le décès du mari, et sa veuve meurt pendant les délais pour faire l'inventaire et pour délibérer. Dans ce cas, il faut distinguer :
a. L'inventaire n'était pas commencé ou terminé à sa mort; les
héritiers auront, pour feire ou pour terminer Tinventaire, un nouveau délai de trois mois^ à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de Tinventaire (art. 1461, alin.l; 795).
b. L'inventaire était terminé. Dans ce cas, dit l'article 1461, alin. 2, les héritiers de la veuve auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours, à compter de son décès. Cette disposition suppose que tims les biens qui composent la succession de la veuve se trouvent compris dans l'inventaire qu'elle a fait de la communauté. Mais si elle a encore d^autreshiens, l'article 1461, alin. 2 ne fkit pas perdre aux héritiers le bénéfice de l'article 795. Us ont donc trois mois pour faire l'inventaire de toute la succession. Il ne peuvent pas être forcés à prendre qualité avant l'expiration de ces trois mois et quarante jours ; donc, avant l'expiration de ce nouveau délai, ils ne sont pas tenus d'accepter la communauté ou d'y renoncer. Car l'acceptation ou la répudiation de la communauté constituerait, de la part des héritiers de la femme, un acte d'acceptation de $a succession. Il n'y a qu'un cas dans lequel les héritiers n'auraient que quarante jours pour délibérer, c'est quand ils acceptent immédiatement la succession de la veuve. (Duranton, t. XIV, n® 455; Odier, n^465; Laurent, t. XXII, no 432.)
742. 2*" La communauté se dissout par le prédécès de la femme; ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante (art. 1466).
Ses héritiers sont-ils tenus, comme la femme elle-même, de faire inventaire dans les trois mois pour conserver la Êiculté de renoncer? D'après l'ancienne jurisprudence, non. (Pothier, n<^ 561 et 562.) Quelques jurisconsultes, par exemple, Merlin {Rép., v^ Inventaire, § 5, n^ 3), sont encore de cet avis, mais à tort. Les travaux préparatoires du code civil, et notamment les observations du Tribunat, prouvent que les héritiers de la femme doivent aussi faire inventaire, s'ils veulent conserver la Êiculté de renoncer à la communauté. Le premier projet de l'article 1461 portait que les héritiers de la femme décédée pendant le délai pour faire inventaire pouvaient renoncer à la communauté, nonobstant le défaut cTinventaire, tant qu'ils ne s'étaient pas im*
581 LIVIŒ TROISIÈME. — TiTIlE V.
miscës. Sur les observations du Tribunal « qu il fallait toujours un inventaire pour éviter les fraudes à l'égard des tiers », lariicle 1461 fut adopté tel qu'il est, et l'article 1466 fut ajouté. (Observations du Tribunal, n*12, Locré, XIII, 13S, 251 et 252.) Sans l'inventaire, il serait facile de frauder les créanciers par un concert entre le mari survivant et les héritiers de la femme, qui souvent sont les enfants communs. (Troplong, n"" 1603; Liège, 24 mai 1873, B. J., t. 31, 676; P. 1873, 217; 14 janvier 1874, P. 1874, 114; Lyon, 9 juin 187^, D., 1878, 2, 13; Laurent, t. XXII, n« 428. En sens contraire, Poitiers, 17 déc. 1851, J. P., 1853, II, 88; Cass. belge, 14 janvier 1876, B. J., t. 33, 433 et la note; P. 1876, 79, cass. fr., 19 mars 1878, D. 1878, 1, 248.)
D. Du droit des créanciers d'aitaquer la renonctation à la
communauté.
743. Les créanciers de la femme ou de ses héritiers peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef (art. 1464, 1167; voy. sup$% n~91, 83).
Les créanciers peuvent aussi attaquer la renonciation tacite qui a lieu en cas de divorce ou de séparation de corps ou de biens. La loi ne distingue pas.
Le mari ou ses héritiers peuvent opposer aux créanciers le bénéfice de discussion; c'est-à-dire, ils peuvent exiger que les créanciers attaquent d'abord les biens personnels de la femme. Si ceux-là suffisent, ils n'ont plus d'intérêt à accepter la communauté.
744. Les créanciers peuvent-ils attaquer Vacceptatioti de la communauté? Quant aux créanciers personnels de la femme, ils ne peuvent pas attaquer l'acceptation contre les créanciers de la communauté, parce qu'ils ne peuvent pas l'empêcher de faire de nouvelles dettes (arg. art. 881). Ils n'y ont d'ailleurs aucun intérêt, la femme acceptante n'étant tenue des dettes de la communauté que jusqu*à concurrence de son émolument (art. 1483).
Mais les créanciers peuvent faire tous les actes conservatoires du bénéfice d'émolument que l'article 1483 donne à la femme.
Ainsi, ils peuvent requérir apposition des scellés, inventaire, etc. (art. 820, H66). (Touiller, XV, n« 203.)
Pothier, n"* 559, dit que les créanciers de la femme peuvent attaquer l'acceptation, si elle a été faite en fraude de leurs droits; par exemple, si la femme a accepté pour décharger les héritiers du mari de la reprise de son apport stipulée par le contrat de mariage. Dans ce cas, c'est plutôt la renonciation au droit de reprise que l'acceptation de la communauté que les créanciers attaquent. Toutefois, il a été jugé que les créanciers de la femme pourraient attaquer l'acceptation d'une communauté en déconfiture comme faite en fraude de leurs droits. (Cass. fr., 26 avril 1869, D., 1869, 1,239.)
Quant aux créanciers de la communauté^ ils n'ont pas ce droit non plus. Ils ne* peuvent pas davantage demander la séparation de patrimoines, c'est-à-dire de la part appartenant à la femme dans la communauté d'avec son patrimoine propre. Le bénéfice de la séparation des patrimoines est spécial au cas oii les patrimoines de deux personnes jusqu'alors distincts sont sur le point de se confondre par succession. Mais la part de la femme dans la communauté et ses biens personnels ne forment pas deux patrimoines appartenant à deux personnes distinctes.
nr. DES DROITS DE LA VEUVE, SOIT QUELLE ACCEPTE, SOIT
qu'elle renonce (art. 1465).
746. La raison juridique des droits qu'accorde l'article 1465, c'est que la femme, en administrant la communauté et en faisant inventaire, agit également dans l'intérêt des héritiers du mari et des créanciers. Le bénéfice de cet article s'étend aussi à la prorogation du délai pour feire inventaire et pour délibérer (article 1458). Mais la femme cesse d'en jouir dès que l'inventaire est fini et le délai pour délibérer expiré. (Duranton, n^" 466; Odier, n"" 479.) Suivant une autre opinion, la veuve a toujours ce droit pendant trois mois et quarante jours, quand même elle aurait pris qualité avant l'expiration de ce délai. (Rouen, 12 mai 1871 etsur pourvoi, cass. fr., 15 décembre 1873, D , 1872, 2, 203, et 1874, 1, 113.)
TOHfi lU. ^
Stt6 L1VR£ TROISIÈME. — TITRE V.
746. La veuve, soit qu'elle accepte, soU qu'elle renooce, a droit :
l"" Pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément (art. 1465, alin. 1). Il faut y ajouter la nourriture des enfants communs. La nourriture des enfants d'un premier lit est à sa charge persannelle. Si les héritiers du mari renonçaient à la succession, la femme devrait personnellement payer les dettes qu'elle aurait contractées depuis la dissolution de la communauté, sauf à se porter créancière de cette dernière.
ii^ Au logement pendant le même délai. Ce droit n'était autrefois pas universellement admis par les coutumes ; mais la jurisprudence l'avait admis généralement.
Il faut distinguer les diverses hypothèses qui peuvent se rencontrer. Si la maison appartient à la communauté, la veuve ne paye aucun loyer; si elle appartient à un tiers, la communauté en payé le loyer; si elle appartient aux héritiers du mari, la femme ni la communauté n'en doivent le loyer. Si la maison est la propriété personnelle de la femme, elle n'a pas droit à une indemnité de logement (art. 1465, alin. 2).
3'^ Au deuil (art. 1481). Ce n'est pas une dette de la communauté, mais une dette personnelle aux héritiers du mari. Mulier non débet propHis sumptibus lugere mariium. Le deuil des domestiques fait partie de celui de la veuve. Le deuil doit être payé en argent, pas en nature. La valeur en est réglée selon la fortune du mari. (Pothier, n"* 677 et 678; Odier, n"" 490.)
8ECTL0N V.
DES EFFETS DE L*ACCEPTATION DE LA COMHtINAITTÊ OU DU t^ABTAGB DE LA COIOnmÂlITÉ
APRÈS L*AGCKPTAnOII.