‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 157 sur 253 · DES RAPPORTS · texte numérisé non relu

DES RAPPORTS

749. Les époux et leurs héritiers doivent rapporter à la masse des biens existants tout ce dont ils sont débiteurs envers la com-» munâuté à titre de récompense ou d'indemnité d'après les règles ci- dessus exposées aux numéros 682-685.

En vertu de ce principe, chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit (Gass. fr., 21 novembre 1871, 0., 1872, 1, 189; Gass. fr., 23 juin 1869, D., 1870, 1, 5), ou pour doter personnelle* ment Tenfant commun (art. 1468, 1469). Les époux ne peuvent pas remplacer Tobligation mutuelle de rapporter par la compensation ou par une dispense mutuelle de rapporter, du moins pas dans le cas oii des tiers, par exemple les créanciers, sont intéressés au rapport. Par exemple, le mari et la femme doivent chacun 10,000 franca à la communauté. Ils peuvent compenser. Mais, 6D cas d'insuffisance de la communauté, acceptée par la femme, C6lle*ci doit imputer sur son émolument ce dont elle était débi* triée envers la communauté, et les créanciers de la communauté ont droit de la poursuivre jusqu'à concurrence de cette somme.

750. Le rapport peut s'opérer réeltenient lorsque l'époux réunit à la masse à partager les objets mêmes en nature, ou les sommes qu'il était tenu de rapporter ; ou fictivemetit^ lorsque

répoux est constitué débiteur d*une somme égale à la valeur des objets ou indemnités qu il doit.

La liquidation peut se faire de différentes manières : ou ce que Fun des époux doit lui est précompté sur sa part; ou l'autre époux prélève avant le partage une somme égale; ou, après le partage, Tépoux débiteur paye à son conjoint une somme égale à la moitié de sa dette (récompense de demi -denier).

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