DES PRÉLÈVEMENTS
761. Sur la masse des biens, c'est-à-dire de tous les biens qui, pendant la communauté, se trouvaient confondus dans la main du mari, donc des biens du mari, de ceux de la femme et de ceux de la communauté, chaque époux ou son héritier prélève ; 1** ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, slls existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi; 2^ le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi ; 3^ les indemnités qui lui sont dues par la communauté (art. 1470).
762. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit, du jour de la dissolution de la communauté (art. 1473). Cette disposition s'applique aussi au cas où la femme a renoncé à la communauté. (Cass. fr., 9 février 1870, D., 1870, 1, 119.) C'est une exception de la règle de Tarticle 1153. La loi ne veut pas obliger l'époux survivant et les héritiers de l'époux prédécédé à se poursuivre judiciairement afin de faire courir les intérêts de leurs reprises respectives.
a. Des prélèvements de la femme.
763. Les prélèvements de la femme s'exercent sur les biens de la communauté, et en cas d'insuffisance des biens de la communauté, sur lés biens personnels da mari; c'est pour ce motif qu'ils s'exercent avant ceux du mari (art. 1471, alin. 1, 1472, 1436). La raison de cette règle, c'est que le mari était pendant le mariage maître de la communauté, et qu'il doit en avoir la responsabilité,* s'il l'a laissée dans un état à ne pouvoir plus offrir à la femme la valeur de ses biens persoanels aliénés.
764. Les prélèyements de la femme s*exercent dans l'ordre suivant, pour les biens qui n*existent plus en.nature : d*abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté : dans ce dernier cas, le ' choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers (art. i472, alin. 2),
Les objets choisis par la femme pour exercer ses reprises seront estimés soit de commun accord, soit par experts; elle les prend en payement de ses droits, suivant Vestimation, et non suivant le prix de l'acquisition. Toutefois, si le mari veut donner plus, la femme ne peut pas garder moyennant l'estimation. Le droit de prélever des biens en nature appartient à la femme, nonseulement pour la récompense due par suite de l'aliénation de ses propres, mais pour toute récompense quelconque, quelle qu'en soit la cause. (Pothier, n"" 702.) C'est parce que la femme est déjà copropriétaire que la loi lui donne ce droit, et non pas, comme on l'a dit, pour lui attribuer de nouveaux immeubles k la place de ceux qui ont été aliénés; Ce qui prouve que cette dernière idée est fausse, c'est que la femme, quelle que soit là cause de ses reprises, doit toujours les exercer, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier^ et subsidiairement sur les tmmeubles. Elle a aussi le choix du mobilier, puisqu'elle a le choix des immeubles.
766. La femme ne peut pas exercer le choix dont il est question au n® précédent, dans le cas où elle exerce ses prélèvements sur les biens personnels du mari ; ce dernier n'est pas tenu à une dation en payement. Le mari, débiteur de sa femme, doit être alors poursuivi sur ses biens comme un débiteur ordinaire. (Lyon, 12 avril 1867, D., 1868, 2, 82.)
766. La femme peut-elle exercer ses prélèvements par privilège au préjudice des créanciers de la communauté?
Peu de quesUoQS de droit civil ont, dans les derniers temps, soulevé autant de discussions que celle-là. Sous l'empire du code civil, les opinions suivantes ont divisé les auteurs :
i^ Suivant quelques jurisconsultes, la femme a un droit de préférence tant sur les meubles que sur les immeubles de la communauté. Elle exerce ses prélèvements par privilège avant les créanciers de la communauté. (Troplong, n^ 1635-1644).
2* La femme n*e8t, h l'égard des autres créanciers de la communauté, qu'une simple créancière cbirographaire. Elle u'a aucun droit de préférence ni sur les meubles, ni sur Jes immeubles. Elle est payée, comme les autres créanciers, par contribution sur les biens de la communauté. Elle a une hypothèque légale sur les biens personnels du mari, mais noji pas Sur ceux de la com* munauté. (Marcadé, art. i47i, III.)
3"" Si la femme renonce à la communauté, les Immeubles appartiennent au mari personnellement, et ils sont frappés de l'hypothèque légale de la femme; mais, si elle accepte la communauté, elle n'arrive sur la masse qu'en concurrence avec les autres créanciers. (Demante, édit. de Mazerat, n^ 131 .)
4* Quant aux meubles de la communauté, la femme n'est que créancière cbirographaire; mais elle a une hypothèque légale sur les immeubles de la communauté, comme sur les immeubles propres du mari. (Zachariœ, § 511.)
On dit à l'appui de la première opinion : D'après l'article 1483, la femme n'est tenue des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de son émolument. On entend par émolufneni tout le bénéfice que la femme tire de la communauté, distraction feite de ses reprises. Donc, si les créanciers trouvent la femme payée de ses reprises par le moyen des prélèvements autorisés par l'article 1471, ils n'ont pas le droit de lui retirer quelque chose. Supposons que, la veille de la dissolution de la communauté, le mari eût employé tous les biens de la. communauté pour feire remploi des immeubles vendus de la femme, ces actes ne pourraient pas être attaqués par les créanciers de la communauté. On peut dire que la femme n'est censée avoir consenti à l'aliénation de ses propres ou à la confusion de ses propres avec ceux de la communauté, que dans la supposition que ses reprises s'exerceraient avant la dissolution de la communauté. La femme qui prélève ce qu'elle a le droit de reprendre ne diminue pas la masse de la communauté au préjudice des créanciers.
Quelques jurisconsultes et un arrêt de la cour de cassation de France, du 15 février 1853 (J. P., 1853, 1, 518; D., 1853, 1, 76), disent que c'est à titre de propriétaire que la femme a droit au prélèvement, qu'elle prélève donc en quelque sorte ses biens en tiature^ in specie.
767. Il nous semble que l'opinion qui. accorde à la femme un privilège pour ses reprises est erronée. La femme n'est, à l'égard des autres créanciers de la communauté, qu'une simple créancUre ehirographaire. Pour le prouver, il suffit d'examiner la nature de son droit. • . *
Si la masse de tous les biens des époux est formée, la femme peut avoir, à tigari de cette masse, deux espèces de droits :
l"" Un droit réel de propriété sur les choses qui ne sont pas tombées dans la communauté. Elle les reprend en nature. Elle ne peut jamais avoir un droit de cette nature contre la communauté, tous les objets de la communauté étant propriété indivise appartenant à elle et à son mari ;
3* Une créance, ayant pour objet une somme d'argent, que l'un des époux peut avoir contre l'autre, ou contre la communauté. Ce droit contre la communauté est personnel et non réel; la communauté est débitrice in génère d'une somme d'argent. Il est donc impossible que l'un des époux prélève cette somme à titre de propriétaire. Il ne peut donc pas revendiquer r comme dans le premier cas.
« La communauté a envers l'époux une obligation de donner une somme d'argent {genus); l'époux, envers la communauté, une créance. La circonstance que l'époux est copropriétaire proindiviso des objets composant la communauté ne change rien à la nature de sa créance. Il se trouve dans le même rapport qu'un associé vis-à-vis de la société. S'il n'y a pas d'autres créanciers, l'époux peut donc être payé de la manière indiquée à l'article 147i. Mais il n'en est pas ainsi lorsqu'il y a plusieurs créanciers. Il faut bien remarquer que les articles 1468^1481 ne règlent que les rapports entre les époux, et non pas les rapports des époux ou de la com* munauté à l'égard des tiers, et que les termes prélever^ etc., qui semblent indiquer une préférence, n'ont d'autre portée que de donner à l'opération des reprises le pas sur le partage. En d'autres termes, les époux prélèvent leurs créances avant de partager. Mais il ne suit pas de ces articles que les époux prélèvent leurs créances avant les autres créanciers.
La nature des créances de la femme et de celles du mari contre la communauté est la même que celle des autres créanciers. Les biens de la communauté sont leur gage commun (art. 2093). Où
est maintenant la came légUitne de préférence? Y a-t-il un privilège accordé par la loi? Non.
Si la femme a été payée avant la dissolution de la communauté, même en épuisant la communauté, elle est tout simplement créancier plus heureux que l.es autres, et ce payement ne peut pas être attaqué, parce qu'il n'est pas frauduleux. Mais si la femme n'a pas été payée, eUe ne peut pas prendre son payement par privilège sur les biens communs, gage de tous les créanciers.
758. La question qui précède a été résolue, abstraction faite de l'hypothèque légale de la femme. Le code donne à la femme une hypoûièque légale et occulte sur tous les biens de son mari (art. S121). Cette hypothèque frappe-t-elle aussi les immeubles de la communauté? Cette question est controversée. D'après l'opinion de ceux qui se prononcent pour l'afBrmative, la femme a un droit de préférence sur les immeubles de la communauté, mais alors ce droit de préférence est fondé sur une disposition formelle de la loi, sur une hypothèque.
En Belgique, depuis la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 , la femme n'a plus d'hypothèque sur les biens de son mari, sans inscription. La question de savoir si elle peut exercer ses prélèvements par privilège offre donc un grand intérêt. Mais elle nous semble résolue par -la loi hypothécaire même. En effet, si, dans la pensée du législateur, la femme pouvait dans tous les cas exercer ses prélèvements par privilège, pourquoi l'aurait-il fait dépendre de l'inscription hypothécaire? Preuve évidente que l'hypothèque est la seule raison de préférence sur les immeubles. Dès lors, il n'y a aucune raison pour admettre cette préférence sur les meubles de la communauté.
769. Un grand nombre de décisions judiciaires ont été rendues depuis quelques années sur les questions qui précèdent. Après quelques hésitations, la jurisprudence de la cour de cassation de France parait aujourd'hui fixée dans le sens que la femme n'a pas de privilège pour ses reprises. (Laurent, t. XXII, n- 626-534; Colmet de Santerre, t. VI, n» 132 fcw, Jll, XIII; Cass. fr., 16 janvier, 8 février et 1^' décembre 1858, 24 décembre 1860 et 6 juillet 1870, D., 1858, 1, 5 et 70; 1859, 1, 11, et 1861, 1, 23 et la note; 1871, 1, 116.) La cour de Cologne
s'est prononcée dans le même sens. (Cologne, 15 décembre 1857, B. J.,t. 18, 17.)
En Belgique, la jurisprudence n'est pas encore fixée. Un arrêt de la cour de Gand, du 9 mars 1835, un jugement du tribunal de la même ville du 13 août 1856 (B. J., 1. 14, 1284)et un arrêt de Bruxelles du 20 février 1861 (P., 1861, 188), sont contre le privilège. Un jugement du tribunal deGand du 4 février 1856 et deux jugements du tribunal civil de Bruxelles, des 20 juin 1855 et 22 juillet 1857, se prononcent pour le privilège de la femme. (B. J., t- 14,312; t. 16, 179,4.)
h. Des prélèvements du maH.
760. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. La femme a pour débiteurs et la communauté et le mari. Le mari avait seul Tadministration de la communauté; si elle est insuffisante à couvrir ses reprises, il n'a qu'à se l'imputer à lui-même (art. 1472, alin. 1, 1436). La stipulation, dans le contrat de mariage, que le mari pourrait exercer ses reprises sur les biens propres de sa femme, est nulle. (Cass. B., 1^' décembre 1870. P., 1871, 3; Gand, 20 avril 1874, P., 1874, 394.)
761. Lorsque la femme a exercé ses prélèvements, le mari a aussi le droit d'exercer ses reprises, en choisissant entre les biens de la communauté, bien que l'article 1471 n'accorde ce choix formellement qu'à la femme et à ses héritiers. Car la raison est la même ; ce choix est fondé sur son droit de copropriété. (Liège, 25 février 1865, B. J., t. 24, 5, confirmé par Cass., 23 novembre 1866, B.Î., t.25, 38, P., 1867, 69 ; Pothîer, n« 702.)
G, Delà nature mobilière ou immobilière de Inaction en reprise.
768. L'action en reprise, en récompense ou en prélèvement sur la communauté eât-elle mobilière ou immobilière? Par exemple, tombe-t-elle dans la nouvelle communauté lorsque Tépoux se remarie? Lorsqu'il y a un légataire universel des meubles et un légataire universel des immeubles, l'action en reprise appartient-elle au premier ou au second?
Les anciens auteurs et la plupart des auteurs modernes considèrent cette action comme mobilière, p^LVoe qu'elle a pour objet un meuble, c'est-à-dire une somme d'argent (aetio mobilis quœ tendit
ad quid mobile)^ quand même le prélèvement sWôrcerait sur un immeuble. (Troplong, n- 374-400; Laurent» XXII, n« 535; Cass. fr., 44 nov. 1871, D., 1871, 1, 345; Bruxelles, 16 nov. 1865, P., 1866, 374, et 22 juilK 1876, P., 1877, 221.)
Une autre opinion s'est fait valoir dans le dernier temps. Elle consiste à dire qu'il faut attendre le résultat de la liquidation pour savoir si les droits de Tépoux sont mobiliers ou immobi* liers. S'il a exercé le prélèvement sur une somme d'argent ou sur un meuble, son droit est mobilier ; s*il Ta exercé sûr un immeuble, son droit est immobilier. Cette opiniop se fonde sur YeSét rétroactif du partage (art. 883) et sur la règle relative aux obligations alternatives, dont la nature est déterminée par l'éventualité du payement. (Marcadé, art. 1401.) Elle confond robjet de Faction en reprise avec la manière dont ce droit s'exerce. L'objet est toujours une somme d'argent, l'action en reprise est donc tnoMlih'e. L'article 1471 règle la manière dont la reprise s'exerce. S'il n'y a ni argent ni mobilier, les immeubles peuvent être pris en payement par l'époux créancier (datio in êoluium) après estimation, mais celui-ci n'a aucun droit direct dont l'immeuble soit l'objet. (Bruxelles, 22 nov. 1848,B. J., 1. 11, 68; Cass.'fr., 6 juiU. 1870, D., 1871, 1, 116, cassant un arrêt de la cour de Paris du 24 juillet 1869, D., 1870, 2, 25, qui considère la disposition de l'art. 1471 comme impérative, et comme refusant à la femme le droit d'exiger le payement de ses récompenses en argent.)
B. Du partage de la vfume (art. 1474-1477).
i. DU PnmCIPB DU PARTAGB.
763. Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent (art. 1474).