Cette règle souffre exception dans trois cas
1*» S'il y a stipulation contraire au contrat de mariage ; par exemple, si ce contrat assigne aux époux des parts inégales (articles 1520 etsuiv.).
2* En^as de divertissement"Ou de recel. Celui des époux qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de
saportion dans lêsdits effetà (art. 4477; 792; voy. suprà, n^ 731- 732). Cette disposition s'applique au mari, à la femme et à leurs héritiers. Elle s'applique aussi k l'époux mineur. Il importe peu que le détournement ou le recel ait été commis avant ou après la dissolution de la communauté, avant ou après la confection de l'inventaire.
La jurisprudence ancienne et moderne a entendu et appliqué ces termes dans un sens large^ afin d'empôcher que l'un des époux ne dépouille la communauté à son profit. Mais, pour qu'il y ait recel ou divertissement, il faut ïintention de s'approprier exclusivement la chose commune. (Paris, i6Juin 1875, D., 1877, 2, 148.)
765. S"" La troisième exception a lieu dans le cas prévu par l'article 1475. « Si les héritiers de la femme sont divisés, en aorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme. Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation,- mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant. »
Dans l'ancienne jurisprudence, la décision portée par cet article était l'objet d'une controverse. Les auteurs du code ont adopté l'opinion de Pothier, qui s'exprime ainsi : ce Les héritiers qui ont renoncé à la communauté n'ont pas renoncé- à la succession de la femme ; celui qui a accepté la communauté n'est toujours, nonobstant cette renonciation de ses cohéritiers, héritier de la femme que pour la part pour laquelle il l'était dans le principe ; par conséquent, il n'est successeur aux droits de la femme que pour cette part ; il ne peut donc succéder que pour cette part aux droits de la femme dans les biens de la communauté, de même qu'à tous les autres droits de la succession. La part dés renon- .çants doit demeurer au mari, jure non decreseendi, par la môme raison que la part de la femme serait demeurée en entier au mari, si la femme ou tous ses héritiers eussent renoncé à la communauté. Chaque héritier de la femme ne peut exercer plus de droits que leur auteur. La femme ne peut renoncer à la communauté qu'en laissant au mari ou à ses héritiers tout son droit dans les
biens communs ; chacun des. héritiers ne peut renoncer qu*à la même charge. » Traité de la communauté, n® 578.
L'article 1475 est applicable aussi bien dans le cas où la femme survivante est morte avant Tacceptation, que dans celui où la communauté se dissout par le décès de la femme.
Si Tun des héritiers de la femme renonce à la sueceuion de celle-ci, sa part accroît à ses cohéritiers, avec le droit de renoncer à la communauté ou de l'accepter.