DES FORMES ET DES EFFETS DU PARTAGE
766. 1* Règle générale : Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles, quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des Successions pour les partages entre cohéritiers (articles 1476; 883, 886, 1489). Lô partage a un effet rétroactif (art. 883).
767. 2* De la rescision en matière de partage (art. 887-892). L'article 1476 renvoie au titre des Successions pour le partage, les effets du partage, etc. Il ne parle pas de la rescision en matière de partage. On s'est demandé si les articles 887-892 doivent être appliqués au partage de la communauté, c'est-à-dire s'il y a lieu à admettre l'action en rescision pour lésion de plus du quart. Presque tous les jurisconsultes l'admettent, dans l'ancien droit comme sous le code. (Pothier, n^" 715; Odier, n"" 522; Laurent, XXIII, n"^ 16.) Il y a identité de raisons. L'égalité est l'âme des partages. II y a une raison particulière de plus. C'est que le plus souvent la communauté se dissout par la mort de l'un des conjoints, et le f)artage de la succession se fait en môme temps et entre les mêmes personnes qui sont copartageantes de la communauté. Si l'on n'admettait pas l'action rescisoire pour lésion d'outre-quart dans le partage de la communauté, on obtiendrait l'étrange résultat, que le partage serait rescindé si l'un des héritiers de l'époux prédécédé avait été lésé de plus d'un quart par Yauire ou par les autres^ mais que le partage de la communauté serait valable, quand même tous les héritiers du prédéoédé auraient été lésés par le conjoint survivant. ~
De plus, l'action rescisoire est la sanction indirecte de Tobli-
gation de garantie. Or, le législateur renvoie au titre des Successions pour Tobligation de garantie. (Toullier, t. XV» n^ 209; Paris, 4 mars 1874, D., 1875, 2, 19.)
768. On s*est demandé si, dans le cas où Tun des époux ou de ses héritiers a fait cession à un étranger de sa part de la communauté, le cessionnaire peut être écarté du partage par l'autre conjoint ou par le cohéritier du Cédant, en vertu de Tarticle 841 du code? La jurisprudence et presque tous les auteurs se prononcent pour la négative, par le motif que le retrait successoral est une exception au droit commun, et que les termes jatiémes de l'article 841 repoussent toute extension ; il ne parle que de cohéritiers. (Odier, n«523; Laurent, XXIII, n" 17.) Toutefois, cette opinion est très-contestable, car tous les motifs qui ont fait adopter l'article 841 du code civil s'appliquent avec la même force au partage de la communauté.
C. De la liquidation des créances personnelles de l'un des époux
contre Vautre (art. 14781481).
769. L'un des époux peut être créancier personnel de l'autre, par suite d'une cause antérieure au mariage,*ou par une cause arrivée pendant le mariage. (Voy. suprà, n<^ 685.) L'un des époux ne peut poursuivre le payement de ses créances contre l'autre qu'après le partage de la communauté (art. 1478). Ce payement se poursuit alors sur la part qui est échue à l'époux débiteur dans la communauté ou sur ses biens personnels. La liquidation de ces dettes n'a aucun caractère particulier. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne j^ortent intérêt que du jour de la demande en justice (art. 1479).
770. Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels (art. 1480). Cette disposition est conforme à l'ancienne jurisprudence. (Poihier, n"* 679.) Si les donations s'exécutaient, non pas sur la part du donateur dans la communauté ou sur ses biens personnels, mais par prélèvement sur les biens de la communauté, elles se réduiraient à la moitié, puisque l'autre moitié serait payée par le conjoint donataire lui*
m LIVRE tROlSIÈME. — TITRE V.
mâme. L'article 1480 s'applique aux donationa faites pendant le mariage comme à celles &ites avant le mariage.
n. DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ BT DE LA CONTRIBUTION
AUX DETTES (art. 1482*1491).
A. De la formation du pamfde la communauté.
771. Les obligations énumérées aux n"" 609-627 forment le passif de la communauté. Les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes (art. 1482).
B. Du partage du passif.
772. Le principe est le giême que celui sur le partage de Tactif. Chacun des époux supporte la moitié des dettes de la communauté (art. 1474). Les règles sur la manière dont les époux sont tenus du payement des dettes communes varient, selon que Ton envisage leur position à l'égard des créanciers, ou la position de l'un des époux à l'égard de l'autre. Il faut donc distinguer l'obligation de payer les dettes et l'obligation de contribuer aux dettes.
i. DS l«*OBUG^TION AUX DBTTB8 COMMONES BITVKES LB8 CâiAirCIIRS.
a. De Vobligation du mari.
773. Celui qui contracte une dette doit la payer, peu importe dans l'intérêt de qui il l'a contractée. Parce que le mari seul ad* ministre la communauté et en dispose, et contracte seul pour elle, il est tenu, envers les créanciers ^ de la totalité des dettes de la communauté par lui contractées (art.. 1484). Le mari est plus que mandataire, il est mattre de la .communauté. Les créanciers peuvent aussi poursuivre le payement des dettes communes» sur les biens propres du mari, a Quoniam cum vmo contractum est, née creditoris jus mutatur hoc divieione quœ fit a lege inter viduam et hceredes mariti, » dit Faber, sur les Instit., T. De duobus rets § utt. Ce principe était autrefois contesté par quelques jurisconsultes, par exemple* par Bacquet, dans son Traité des droits de justice^
DU CONTRAT DE MARIAGE ET DÈS DROITS DES ÉPOUX, m
qui pensaient que le mari n*était obligé pour la totalité des dettes que pendant la durée de la communauté, mais qu*aprës sa dissolution, il n*était plus tenu que de la moitié des dettes contractées. Pothier; n*" 729| atteste que, de son temps, l'opinion contraire avait déjà prévalu et que cela ne faisait plus l'objet d'un doute. . 774. L'article 1484 n'applique textuellement cette règle qu'aux dettes contractées par le mari. On s'est demandé si le mari n'est pas aussi personnellement tenu de la totalité des dettes contractées par la femme avec son autorisation^ ou avec l'autorisation de la justice, dans les cas prévus par l'article 1427. Presque tous les jurisconsultes sont d'accord sur la solution affirmative, parce que ces dettes sont, en effet, des dettes de la communauté contractées pendant le mariage et parce que, sous le régime de la communauté, les dettes contractées par la femme avec l'autorisation de son mari doivent être considérées comme ayant été contractées par le mari lui-même (art. 1419). Dans les deux cas de l'article 1427, c est-à-dire lorsque la femme s'est engagée pour tirer le mari de prison, ou pour l'établissement des enfants communs en l'absence du mari, l'autorisation de celui-ci est pFésUmée (suprà, n? 65B, 656). Les travaux préparatoires confirment cette opinion. Le Tribunat avait demandé la suppression des mots ce par lui contractées » dans l'article 1484, parce qull y a des dettes qui sont à la charge de la communauté, et dont le mari est tenu pour la totalité, quoique le mari ne les ait pas contractées personnellement, par exemple, celles qui auraient été contractées par la femme, marchande publique, mots qui prouvent que l'on considérait le mari comme tenu de la totalité des dettes contractées par la femme et autorisées par lui. La suppression n'a pas eu lieu, sans doute parce qu'elle aurait pu faire croire que le mari serait aussi tenu de la totalité des dettes dont il sera question au numéro suivant. (Observations du Tribunat, n"* 12, Locré, XIII, 254 ; Duranton, n' 493 ; Zacharisa, § 520, note 3 ; Pont et Rodière, n^ 855 ; Colmet de Santerre, t. VI, n^ 145 his, V.)
Suivant Marcadé (art. 1486, n^ 2, et M. Laurent, XXIII, n<^ 47, 48, 49 et 51), le mari n'est tenji que de la moitié de ces dettes, parce qu'elles procèdent du chef de la femme.
775. Il a été question, au numéro précédent, des dettes de la communauté contractées par le mari (art. 1484). L'article suivant
se rapporte aux dettes de la communauté provenant de la femme» appelées dettes personnelles 'de la femme. « Le mari n'est tenu que pour moitié des dettes personnelles à la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté » (art. 1485).
Les mots dettes personnelles à la femme, dans cet article, veulent dire : dettes de la œmmunatUé que le mari n*a pas contractées, par antithèse aux dettes de la communauté que le mari a contractées (art. 1484).
Sous l'ancien droit, il y avait controverse sur la question de savoir si, après la dissolution de la communauté, le mari continuait d'être tenu de la totalité ou seulement de la moitié des dettes de la communauté, qu'il n'avait pas lui-mime contractées, mais qui procédaient du chef de la femme, telles que les dettes qu'elle avait contractées avant son mariage, et celles des successions qui lui étaient échues durant la communauté. Pothier, n? 730, dit, qu'après la dissolution de la communauté, le mari ne doit plus demeurer débfteur envers les créanciers que de la moitié des dettes qu'il n'a pas lui-même contractées.
Dans le projet primitif du code, l'article 1485 exceptait de la règle de l'article 1484 (n^ 774) seulement les dettes de la succession échue à la femme qui sont tombées à la charge de la communauté. La section du Tribunat proposait la rédaction suivante : (c II n'est tenu que pour moitié des dettes personnelles à la femme, ce antérieures au mariage, et de celles des succiessions échues à c< la femme, ou dépendantes de donations à elle faites, quoique ce ces dettes fussent tombées à la charge de la communauté. » (Observations, n"" 12, Locré, XIII, 254.) Cette rédaction explique clairement ce qu*il faut entendre à cet endroit par dettes personnelles de la femme. Le conseil d'État changea la rédaction primitive, en lui substituant l'article 1485 tel qu'il est actuellement. 11 a adopté renonciation générique proposée par la section du Tribunat {dettes personnelles), sans faire l'énumération de ces dettes.
776. La règle du n"" 775 ne porte pas atteinte à celle du n'' 774. Ainsi, le mari serait tenu pour la totalité même des dettes contractées par la femme, s'il les avait autorisées. Or, comme les engagements contractés par la femme sans Vautorisation du mari ne lient pas du tout la communauté, on peut se demander, quelles
sont les dettes dont le mari ne sera tenu que pour mailii î Ce sont : 1^ les dettes de la femme antérieures au mariage et tombées à la charge de la communauté; 2^ les dettes des successions et donations mobilières acceptées par la femme avec Tautorisation de justice et tombées dans la communauté. (Voy. mprà^ n<>615.)
777. Pothier, n"* 730, enseigne que, lorsque les biens de la femme sont insuffisants pour payer la moitié des dettes tombées en communauté, mais provenant de son chef (art. 1485), le mari est teau au delà de la moitié et jusqu'à concurrence de la totalité. Cette doctrine parait de prime abord inadmissible, en présence des termes généraux et absolus de l'article 1485. Cependant, elle est juste; car, s*il est vrai que la femme ne puisse pas opposer à ses créanciers^ quand il s*agit de ses dettes personnelles, le bénéfice d'émolument de Tarticle 1483, elle peut Topposer à son mari. Ce bénéfice peut être opposé au mari pour toutes les dettes tombées en communauté, sans distinction si la femme en est tenue vis-à-vis des créanciers pour la totalité ou pour la moitié. La femme peut donc agir contre son mari, et partant ses créanciers peuvent faire valoir le même droit, en vertu de l'article 1166.
b. De l'obligation de la femme,
778. Il faut distinguer la femme débUiice personnelle et la femme obligée simplement par l'acceptation de la communauté.
aa. M LA FBHHB DÊBITBICB PBRSORBELLB.
779. Toutes les fois que la femme a légalement contracté une dette; elle est tenue de la payer, comme toute autre personne. La qualité de femme mariée ou de commune en biens ne change rien à sa position vis-à-vis de ses créanciers. .