‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 162 sur 253 · TOME m · texte numérisé non relu

TOME m

3"* La femme peut être pourauîvie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef^ c*est-à*dire qu'elle a personnellement contractées ; peu impoite qu'elles soient tombées dans la communauté ou non (art. 1486). Cette règle s'applique à toutes les dettes existantes avant le mariage, la communauté n'ayant pas détruit son caractère de débitrice ; à toutes les dettes qui grevaient les donations ou successions à elle échues durant la communauté (par l'acceptation des successions ou donations, la femme est devenue débitrice envers les créanciers) ; b toutes les dettes qu'elle a contractées seule et en son nom personnel pendant la communauté, quoique dans l'intérêt de la communauté et avec l'autorisation du mari ou de la justice, aussi aux dettes prévues par les articles 1426 et 1427.

La femme est tenue de ces obligations, soit qu'elle accepte la communauté, soit qu'elle y renonce. Elle y serait même tenue si le mariage était nul.

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