‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 163 sur 253 · Il faut distinguer · texte numérisé non relu

Il faut distinguer

!<" Elle n'a pas fait inventaire. Elle peut être poursuivie en payement de la moitié de toutes les dettes de la communauté, même de celles qu'elle n'a pas contractées*elle-même (art. 1482, arg. art. 1487) ;

782. 2^ Elle a fait inventaire, a La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, » dit l'article 1483, « que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire qae de ce qui lui est échu par le partage. »

Le bénéfice de cet article, appelé bénéfice d'émolument, a lieu de plein droite quand même la femme n'aurait pas accepté la oommunauté avec cette réserve. L'ancienne jurisprudence avait depuis longtemps admis le bénéfice d'émolument comme un correctif de la puissance du mari sur les biens de la communauté. Dumoulin, sur l'article 252 de |jt coutume de Poitou, atteste que ce bénéfice avait été reçu même dans les coutumes qui ne permettaient pas à la femme de renoncer à la communauté, par exemple dans le ressort de l'ancienne coutume de Paris avant

i580 : « quia maritus non potest onerare propria uxoris, ut sem^ perjudieatum est ». L'article 228 de la nouvelle coutume de Paris et l'article 187 de la coutume réformée (en 1583) d'Orléans consacraient formellement ce droit, qui devint le droit commun de tous les pays où la coutume était muette sur ce point.

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