Les conditions du bénéfice d'émolument sont
l"" La femme doit faire bon et fidèle inventaire, dans les mêmes formes que la femme qui veut renoncer à la communauté, « sans faute ni fraude y>, dit la coutume de Paris. Si elle avait diverti ou recelé, elle serait déchue de ce bénéfice (art. 1460, 1483, 792). L'omission, même volontaire, de certains meubles ne fait pas perdre le bénéfice si elle est faite par erreur de droit et sans mauvaise foi. (Gand, 7 juill. 1877 et Gass. belge, 4 avril 1878, B. J., t. 35, 1096,et t. 36, 596 et la note; P., 1877, 361 ; 1878, 201.)
La loi ne fixe pas ici le délai pour faire inventaire; mais il doit être fait à une époque très-rapprochée de la dissolution de la communauté, autrement il n'offrirait pas de garantie aux créanciers. On applique les délais de trois mois (art. 1456, 794 et 795. (Odier,. n^ 550; Pont et Rodière, n^* 850.) Il a été jugé que l'inventaire fait après la &illite par le syndic, conformén\pnt à l'article 479 du code de commerce, dispense la femme du ftiilli qui, après la séparation de biens, a accepté la communauté, de l'inventaire prescrit par l'article 1483. (Paris, 21 mars 1867, D., 1868, 2, 149.)
2. Elle doit rendre compte du contenu de l'inventaire et de ce qui lui est échu par le partage; c'est-à-dire elle doit rendre compte aux créanciers non-seulement des biens compris dans l'inventaire, mais aussi des objets qui n'y sont pas compris, et qui ont été réellement partagés. La loi suppose donc que la femme a pu obtenir par le partage des choses qui n'ont pas été comprises dans timentaire. Alors, se demande*t-on, comment l'inventaire a-t-il pu être bon et fidèle? On peut appliquer ces mots aux immeubles, qu'anciennement on omettait presque toujours de com* prendre dans l'inventaire et dont on se bornait à faire l'estimation lors du partage ou par un prisage conventionnel. (Pothier, n^ 747; Touiller, n"" 248; Odier, n"" 551.) L'article 1483 sanctionne implicitement cet usage, qui est encore suivi dans beaucoup de
contrées. Mais ses termes indiquent aussi que la femme» pour être adoiise à ce bénéfice, ne peut rien retenir de ce qui lui' est échu en partage ; qu'elle ne peut donc opposer à ses créanciers ni l'inventaire seul, ni l'acte de partage seul; ainsi, par exemple, si des objets avaient été omis par erreur dans Tinventaire, ou si des créances inconnues avaient été découvertes après la confection de l'inveniaire, la femme devrait aussi en rendre compte.
784. On entend par émolument la valeur de tout ce qui est tombé au lot de la femme et de tout ce dont elle s'est trouvée enrichie par suite du pailage. Ainsi, en rendant compte, elle doit porter en recette les objets qui sont tombés dans son lot, même ce qu'elle recueille à titre de préciput, les fruits et revenus perçus des choses tombées dans son lot et les sommes dont elle était débitrice envers la communauté, et qui lui ont été précomptées sur sa part. Elle doit aussi porter en recette ^la dépréciation de ces objets arrivée par sa faute. Elle ne porte pas en recette les objets qu'elle a retirés de la masse à titre de reprise, ni les sommes qu'elle a prélevées comme créancière de la communauté. Les choses doivent être évaluées d'après leur valeur au jour du partage. Les dépréciations sont supportées par la femme^ de même qu*el^ profite de l'augmentation de valeur. Lés créanciers ne sont pas tenus de s'en rapporter à Testimation des objets faite dans l'inventaire; ils peuvent provoquer une nouvelle évaluation, qui doit être faite contradictoirement avec eux. La femme est liée par l'estimation faite dans l'inventaire, à moins qu'elle ne prouve que les choses ont subi une dépréciation depuis l'inventaire et avant le partage.
La femme peut porter en dépense : les frais d'inventaire, de partage et de liquidation de la communauté, les frais de son compte et les payements qu'elle a faits à d'autres créanciers.
785. De la nature du bénéfice d'émolument. — De droit, la femme est tenue de la moitié des dettes de la communauté. Elle peut donc être poursuivie en payement de la moitié, sauf alors à opposer l'exception résultant de l'article 1483, consistant à dire qu'elle a payé jusqu'à concurrence de son émolument. C'est à elle de prouver l'exception.
Le bénéfice d'émolument a de l'analogie avec le bénéfice d'inventaire (art. 793),'mais il en diffère aussi en plusieurs points
essentiels. L'héritier bénéficiaire administre les biens de la succession pour les créanciers; il ne peut pas en disposer (art. 803, 796). II ne s'opère pas de confusion entre les biens de la succession et son patrimoine propre ; son patrimoine n'est pas grevé des dettes de la succession; tandis que la femme, après l'acceptation de la communauté, confond les biens de la communauté avec ses propres et peut en disposer; elle est tenue des dettes de la communauté comme de ses propres dettes, et les premières peuvent être poursuivies sur ses biens propres. Seulement, elle peut limiter les poursuites par l'exception résultant du bénéfice d'émolument; mais, dans ces limites, elle est tenue même sur ses biens propres. II suit de là que la femme ne peut pas, comme l'héritier bénéficiaire, se décharger du payement des dettes^ en abandonnant aux créanciers, purement et simplement, les biens de la communauté qui lui sont échus en partage. Car, par l'acceptation de la communauté, la femme est devenue débitrice personnelle de la moitié des dettes. Elle ne peut se décharger de cette obligation que sous la condition prescrite par l'article 1483, c'est-à-dire de rendre compte de l'émolument. (Toullier, n"" 245 et suiv. ; Odier, n^ 556 et 567; Pothier,.n» 737.)
786. Dans toutes les hypothèses, et alors même que la femme n'est tenue que de la moitié des dettes de la communauté, elle ne peut pas répéter contre les créanciers ce qu'elle a payé au delà de sa part, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié (art. 1488). (Pothier, n"* 736.)