‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 165 sur 253 · DE LA CONTRIBUTION DE CHACUN DES ÉPOUX AUX DETTES COMMUNES · texte numérisé non relu

DE LA CONTRIBUTION DE CHACUN DES ÉPOUX AUX DETTES COMMUNES

787. Chacun des époux doit payer la moitié des dettes de la communauté (art. 1482). Celui qui a payé au delà, ou qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de commu-w nauté, peut exercer la répétition de l'excédant contre son conjoint ou ses héritiers, sans distinction s'il était tenu ou non, envers les créanciers, de la totalité de la dette (art. 1484, 1486, 1488, 1489, 1490, alin. 3). Il peut exercer la répétition sur tous les biens personnels comme sur la part dans la communauté de l'autre époux.

78S. La règle du numéro précédent souffre deux exceptions : l"" la feffime peut opposer le bénéfice d'émolument au mari comme aux créanciers (art. 1483). Il a lieu aussi pour les dettes qui procèdent du chef de la femme. L'exercice de ce bénéfice contre le mari ou ses héritiers n'est pas absolument subordonné à la condition d'avoir fkit un inventaire, condition indispensable vis-à-vis des créanciers. Un acte de partage fkit avec le mari ou avec ses héritiers peut remplacer l'inventaire. Car l'acte de partage prouve, aussi bien que l'inventaire, ce que la femme a retiré de la communauté, et cette preuve ne peut pas être désavouée par le mari ou par ses héritiers, parce qu'ils y ont été parties. (Pothier, h^ 748; Duranton, n* 489; Odier, n* 56Î); *» si, par le partage, l'un ou l'autre des copartagearnts a été chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement (art. 1490), cette convention n'a aucune influence sur les droits des créanciers; elle est à leur égard res tMer tertios add. Si, par suite de ce règlement de dettes, Tun des époux avait été lésé de plus d'un quart, il pourrait intenter l'action en rescision du partage. (Voy. suprà, n* 767.)

789. La femme qui s'est obligée solidaireiHent avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n'est réputée, à V égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée, pour la totalité, si elle a cautionné pour les affaires du mari ; pour la moitié, ou pour tout ce qui excède son émolument, si l'obligation a eu pour objet une dette de la communauté (art. 1431).

SECTION VI

RE LA BtROROâtlO» A LA COmjUAIJTt ST DB BBS Em».

790. 1. Effbt général de la renonciation. — La femme qui renonce perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même surje mobilier qui y est entré de son chef (art. 1492). La renonciation a un effet rétroactif; le mari ou ses héritiers sont censés avoir toujours été et demeurent seuls propriétaires des

biens de la communauté ; la femme perd aussi les immeubles qui yjsont entrés de son chef par suite d'une clause d'ameiiblissemetUr ainsi que le préciput quelle s*est stipulé (art. 1505 et suiv., 1515). Mais aussi elle est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté envers son mari et envers ses créanciers. A regard de ces derniers, elle reste seulement tenue de celles qu elle a persormeUemerU contractées. (Voy. suprà, n^ 779- 780.) La liquidation de la communauté se borne donc aux reprises, biens, droits et obligations personnelles de la femme.

791. 2. Des reprises de là femme. — La femme renonçante peut reprendre :

a. Les immeubles à elle appartenant, . lorsqu'ils existent en nature, ou Timmeuble qui a -été acquis en remploi, ainsi que le prix de ses immeubles aliénés, dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus, aux n^' 585-593; enfin, toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté (art. 1493).

b. Elle a droit à la nourriture et à l'habitation pendant trois mois et quarante jours, ainsi qu'au deuil (n"" 746);

c. Elle retire les linges et bardes à son usage, c'est-à-dire toute sa garde-robe (art. 1492, alin. 2). Les pierreries, diamants et joyaux n'y sont pas compris, pas même ceux qu'elle possédait avant le mariage. ou qui lui ont été donnés comme cadeaux de noce. (Pothîer, n« 569.)

Les droits mentionnés sous les lettres b eie sont purement personnels à la femme survivante, et n'appartiennent pas aux héritiers de la femme en cas de prédécës de celle-ci (art. 1495, alin. 2).

792. 3. Des dettes de la femme. — La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers (art. 1494).

Néanmoins elle reste soumise :

a. Aux dettes qu'elle avait personnellement envers son mari (art. 1478. 1479);

b. Aux dettes personnelles qu'elle a envers la communauté, telles que récompenses ou indemnités ;

e. Aux dettes de la communauté auxquelles elle s'est personnellement obligée envers les eréancierSi ou provenant original-

rement de son chef, mais sauf son recours contre le mari ou ses •héritiers (art. 1494).

793. 4. De la manière dont la femme peut poursuivre ses droits (art. 1495). Par la renonciation de la femme, les biens de la communauté sont devenus la propriété du mari et sont affectés à la garantie de ses dettes envers sa femme, comme tous ses autres biens, et comme envers toutes les autres personnes. Les intérêts des dettes de la femme, comme ceux de ses créances envei's la communauté, sont dus de plein droit depuis le jour de la dissolution de la communauté. L^article 1473 est applicable au cas de renonciation comme au cas d'acceptation de la communauté. Mais la femme ne peut pas choisir les meubles ou immeubles sur lesquels elle veut exercer ses reprises, conformément à Tarticle 1471 ; car elle n*est plus copropriétaii*e des objets de la communauté, et le choix accordé par cet article est motivé parce qu'elle est déjà propriétaire pour moitié des immeubles qu'elle choisit pour se couvrir des reprises. La femme, en cas de renonciation, n'est qu'un créancier ordinaire qui ne peut pas s'attribuer en nature les biens de son débiteur.

DEUXIÈBIE PARTIE.

DB LA COMMURACTÉ CORTENTIORIIELLB ET DBS CORTBIITIOHS QUI PBDTKMT MODIFIER OV KteE EXGLUBB LA COMMITHAUTÉ LÉCIALE. (Art. 1497-1528.)

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