INTRODUCTION
794. La deuxième partie du second chapitre traite non-seulement des différentes communautés conventionnelles, mais aussi de deux régimes qui excluent toute communauté, c'est-à-dire du régime appelé sans communauté et de la s^aration de biens.
En traitant de plusieurs modifications de la communauté légale, les auteurs du code n'ont pas voulu prévoir et régler toutes les combinaisons possibles, et moins encore restreindre la liberté de contracter et limiter à ces dispositions les stipulations qui peuvent être arrêtées dans le contrat de mariage. Le tableau des régimes dont il s'agira ci-après n'entrait donc pas essentiel-
DU CONTRAT DE MARlÂGf: ET DES DROITS DES ÉPOUX. 409
lement et nécessairement dans le plan du code ; le législateur aurait pu se borner à laisser agir la liberté des conventions sans autres limites que celles tracées par les articles 1388-1390/ liberté dont il proclame le principe dans les articles 1387 et 1527 {ftqn-à, n"^ 499-507), Mais il a pensé qu'il était utile de s'occuper spécialement de certaines modifications, surtout de celles qui étaient le plus usitées et le plus dans les habitudes de quelques parties de la population (art. 1497, 1527, 1581). (Berlier, Exposé de motifs, n* 28; Duveyrier, rapport au Tribunat, n*44, tocré, XIII, 290, 369.)
796. Parmi les régimes vtppelés communautés conventionnelles, on peut distinguer :
A. Les régimes qui changent la composition active ou passive de la communauté, et parmi ceux-là on distingue :
I. Les clauses qui restreignent la communauté légale. Ce sont : 1® la communauté réduite aux acquêts ; 2<' la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou en partie; 3® la clause de séparation des dettes (sections 1, 2 et 4).
II. Les clauses qui étendent la communauté légale. Ce sont : l"" la clause d'ameublissement ; 2» la communauté universelle ou à titre universel (sections 3 et 8).
B. Les régimes qui, sans changer la composition même de la communauté légale, apportent des modifications aux droits que les époux peuvent exercer lors de la dissolution de la communauté. Ce sont : 1^ la clause qui accorde à la femme la faculté de reprendre son apport franc et quitte ; 2^ le préciput convention* n^l, et 3^ la clause portant que les époux auront des parts inégales dans -la communauté (sections 5, 6, 7).
SECTION PREMIÈRE
DE LA COMIfUHAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS (art. i498, i409).