B. Il s*agit du rapport des époux entre eux
1"" Quant au mobilier que Tun ou l'autre époux a possédé ou prétend avoir possédé avant le mariage, le mari et la femme doivent être placés sur la même ligne. L*un et l'autre n'ont qu à imputer à eux-mêmes leur négligence. En faisant leurs conventions matrimoniales, les époux, la femme aussi bien que le mari, parce qu'elle était maîtresse de ses droits, pouvaient faire l'état ou inventaire de leurs biens, et le mari n'est pas encore administrateur des biens de la femme. Faute de ce faire, les époux sont censés avoir acquiescé à la présomption de la loi . Hétat ou inventaire ne doit pas être authentique, mais il faut qu'il ait date certaine, antérieure au mariage. Anciennement, en Belgique, il pouvait être fait après le mariage. (Gand, 14 décembre 1867, B. J., t. 26, p. 470.) Autrement les époux pourraient trop facilement éluder les articles 1394 et 1395. (Suprà, n^ 515-519 ; Paris 21 juillet 1871, D., 1871, 2, 231.) Toutefois, la question est controversée. Il a été jugé aussi que l'article 1499 n'est pas applicable aux époux, et que la preuve de l'apport du mobilier lors du mariage peut être administrée par tous moyens dont l'appréciation souveraine appartient aux tribunaux. (Agen, 2 juillet 1869, D., 1870, 2, 185; Cass. fr., 30 juillet 1872, D., 1873, 1,241; 14 mars 1877, D., 1877, 1, 353; 16 janvier 1877, D., 1878, 1, 265; Brux., 9 nov. 1870, P., 1871, 172.)
806. 2® Quant au mobilier échu à l'un ou à l'autre époux pen-^ dant le mariage, il faut distinguer :
a. Il s'agit du mobilier échu au mari. L'article 1499 doit être appliqué dans toute sa rigueur.
b. Le mobilier est échu à la femrne. Le mari, administrateur des biens de sa femme, est chargé de veiller à ses intérêts. C'est à lui qu'incombe l'obligation de faire l'inventaire. S'il ne le fait pas, la
femme ne peut en pàtir. Elle doit donc être admise à réparer cette omission par tous les moyens de droit. Elle peut prouver tant le fait de la provenance que la consûtanee de ce mobilier par tous les moyens de droit, môme par témoins et par commune renommée. Ses héritiers ont le même droit. (Arg. art. 1414, 1415, 1504, et suprà, n^ 380 et 6S1 ; Odier, n» 690 ; Golmet de Santerre, t. 6, n^ 162 bis, IIl-VI.)
• SECTION IL
»E LÀ CLkVW QUI EXCLUT DB Là COMMUIlAUTt LE MOBILIER EM TOUT QU EH PAATIB
. (art. 1500-1504).