LEURS EFFETS
A. De la réalisation expresse, ou proprement dite. '
80.7. Il y a réalisation expresse lorsque les époux ont déclaré | dans le contrat de mariage qu'ils excluent de la communauté leur mobilier (art. 1500, alin. 1). Cette clause peut avoir pour objet ou l'universalité ou une quote-part, ou quelques-uns des effets mobiliers présents et futurs, ou seulement de leur mobilier présent, ou seulement de leur mobilier futur. La réalisation peut
être inégalement stipulée par les deux époux ; elle peut ne Tétre que par un seul.
808. La clause de réalisation est de stricte interprétation parce qu'elle est dérogatoire au droit commun (art. 1528). Ainsi, le mobilier présent ne comprend pas le mobilier futur ; le mobilier futur ne comprend pas le mobilier présent; le mobilier provenant de successions ne comprend pas celui qui proviendra de legs ou de donations ; la simple réalisation du mobilier ne comprend que le mobilier présent. La réalisation de tout le mobilier présent et futur équivaut à une stipulation de communauté d'acquêts (n"" 797).
809. Quant aux dettes qui grèvent les époux, il faut distinguer. Si les époux ont réalisé une quote-part, par exemple un tiers,
la moitié du mobilier, les dettes sont exclues de la communauté, en proportion du mobilier réalisé (arg. art. 1414). Si la réalisation a pour objet quelques-uns des meubles individuellement désignés, ces choses demeurent la propriété exclusive de l'époux auquel elles appartiennent, et toutes les dettes tombent néanmoins dans la communauté (arg. art. 1511).
810. Les meubles exclus de la communauté demeurent la propriété de l'époux qui les a exclus. Si ce sont des (Aoses fongibles, ou destinées à la vente ou livrées avec estimation, elles deviennent la propriété de la communauté, et l'époux a contre celle-ci une action en reprise jusqu'à concurrence de la valeur.
B. De la réalisation tacite.
811. La réalisation tacite peut se feire de deux manières : 1^ par la clause d'emploi ; 2^ par la clause d'apport.
i. DE ]Jl CLAUSE d'emploi.
812. La clause d'emploi est celle par laquelle- les époux stipulent qu'une certaine somme appartenant à Tun d'eux ou prise sur son mobilier sera employée à son profit en acquisition d'immeubtes. Est assimilée à la clause d'emploi, la donation faite à l'un des conjoints sous la condition que la somme donnée sera employée ert immeubles. La somme dont l'emploi a été stipulé, ou qui a été donnée sous cette condition, demeure propre à répoux au profit duquel la stipulation a été &ite, soit
qu'elle ait été réellement payée au mari ou versée dans la communauté, soit qu'elle soit restée créance de l'époux. I^es règles sur l'emploi sont les mêmes que celles sur le remploi dans la communauté* légale.
813. Si l'emploi a été fait» l'époux en faveur duquel il était stipulé est propriétaire de l'immeuble, et il le prélève à la dissolution de la communauté. Si l'emploi n'a pas été fait, l'époux pour lequel il a été stipulé prélève la somme à la dissolution de la communauté, (art. 1471, 1472).