DE LA CLAUSE d' APPORT
814. Les époux peuvent stipuler qu'ils mettront dans la communauté tout leur mobilier, ou des effets mobiliers jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ou une certaine somme d'argent, ou certains objets mobiliers déterminés. Une semblable clause, appelée ckmse d^apport, produit un double effet.
816. l"" Elle rend l'époux débiteur, envers la communauté, de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport (art. 1501). Il s'ensuit que la femme ne peut pas s'en affranchir en renonçant à la communauté.
L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur. Car le mari ne peut pas se donner quittance à lui-même.
L'apport est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée (article 1502). Celte disposition n'est pas limitative; d'autres moyens de preuve sont admissibles. Ainsi les .époux peuvent convenir, dans le contrat de mariage, que le fait même de la célébration vaudra pour la femme quittance de son apport (voy. conf. Brux , 28 juillet 1868, B. J., t. 26, 1332 et la note), sauf aux héritiers du mari à prouver le contraire par toutes voies de droit.
On doit imputer sur l'apport : a. le mobilier que les époux ont possédé au jour du mariage; mais il faut en déduire le montant des dettes que les époux ont eues avant le mariage et qui ont été acquittées par la communauté; il faut déduire aussi ta valeur des objets dont les époux ont été évincés ; b. les revenus et pensions que les parents de l'un des époux ont fournis en vertu du contrat
de mariage; c. les créances actives des époux qui ont été remboursées durant la communauté.
816. i? L'autre effet de la clause d'apport est de rendre pro^ pre tout le mobilier ou toute la valeur du mobilier que les époux n'ont pas promis de mettre en communauté ; par cela seul qu'ils ont déterminé leurs, apports, ils sont censés s'être réservé le surplus. (Cass. fr., 24 mars 1859, D., 1889, 1, 225.)
Ainsi chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté (art. 1503).
La propriété du mobilier apporté par chacun des époux en mariage ou qui lui est échu pendant le mariage doit être coiistatée conformément aux règles exposées, iuprà, aux n~ 802-805.
SECTION IIL
DE LA CLAUSE D*AIIEUBLISSEinERT (trt. 1805^1509).