II. DES BFFBTS DE L'aMBUBLISSEMENT
A. De FameubUssement déterminé.
819. Ce terme est pris dans le sens du code. Il ftmt distinguer deux cas.
1* L'immeuble a été ameubli pour la totalité. H est bien de la communauté, non comme les meubles mêmes (art. 1807)» mais comme un acquêt immobilier de h communauté. Ainsi, le nari peut en disposer, excepté à titre gratuit (art. 1421, 14S1); rim-
DU CONTRAT DE llÂlUÂGE ET DES DROITS DES ÉPOUX. 41*
meuble est aux risques et périls de la eommuMuté ; il fait partie de la masse partageable & la dissolution de la communauté (art. 4507, alin. i et 2). La femme renonçante ne peut pas le reprendre, sauf stipulation expresse.
880. 1/ameublissement particulier donne lieu k garantie, car cette clause constitue une dette envers la communauté (arg. art. 4501, 1547,1440).
La elause d*ametiblissement est sans influence sur les dettes de répoux qui la promet, à Texception des dettes ralattres aux immeubles ameublis mêmes (arg. art. 1409, n"" 1) ; elles tombent dans la communauté.
8S1. S"" L'immeuble a été ameubli pour une certaine somme. Alors il y a copropriété indivise entre Fépoux qui a consenti rameublissement et la communauté. De là il suit que si llmmeuble ameubli appartient à la femme, le mari ne peut Valiéner qu'avec le consentement de la femme; mais il peut l'hypothéquer sans son consentement, jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie (art. 1507, alin. 3).
Le code attache à Tameublissement déterminé jusqu'à concurrence d'une certaine somme les mômes effets qu'à l'ameublissement indéterminé.
B. De l'ameublissement indéterminé.
822. L'époux qui a ait Tameublissement n'est pas débiteur de la somme; mais des immeubles qui en fbnt l'objet. La perte des immeubles le libère. Si la valeur en est inférieure à .la somme promise, l'époux ne doit pas suppléer sur ses autres biens. L'époux qui a ameubli tous ses immeubles, ou une quote-part de kws ses immeubles, m pimieurs immeubles désignés d'ufie manière ooUeolîv» (par exemple, tous ceux siiués dans tel arrondis6eaieiit)t fie doit pas la garantie ' contre l'éviction d'un ou de plusieurs de ces immeubles* Li» prix d'aliénation des immeubles, qui é!xeède la somme pour laquelle ils ont été amÎBublis, appartient en prqpre à l'époux qui a oonseoti l'ameublissemejc^. Il le prélève à la dissolution de la cooanjuaattté^
823. L'ameublissement indéterminé ne rend point la «oommu-^ naatié propriétaire des inumu^les qui «a sont frappés ; son ^ei
se réduit à obliger Tépoux qui Ta consenti à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise. De même que, dans le cas du n"" 821, le mari ne peut aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi Tameublissement indéterminé ; mais il peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement (art. 4508). Car il y a entre l'époux qui a ameubli et la communauté une copropriété indivise.