C. Effets communs aux deux espèces d'ameublissement
824. L'époux qui a ameubli un héritage a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix quil vaut alors; et ses héritiers ont le même droit (art. 1509). Cette disposition est un écho de l'ancien droit qui tendait toujours à conserver les immeubles dans la iamille d'où ils provenaient.
Les immeubles ameublis par la fenune et retenus en vertu de la règle qui précède restent soumis aux hypothèques dont le mari les a grevés pendant la durée de la communauté, pourvu qu'elles n'excèdent pas la somme jusqu'à concurrence de laquelle l'ameublissement a eu lieu.
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SECTION IV
DE LA CLAUSE DE SÉPABATION DES DETTES (art. 1510-1513).