‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 178 sur 253 · I. NOTION ET OBJET · texte numérisé non relu

I. NOTION ET OBJET

8S6. Les époux peuvent stipuler que leurs dettes personnelles seront exclues de la communauté et qu'ils les payeront séparément. Cette clause peut être stipulée par l'un des époux ou par tous les deux. Elle peut être expresse ou tacite. Elle est tacite lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine Six un corps certain ; un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage (art. 15H).

S'il y a clause de séparation de dettes, il y a i^ommunauté pour

tous les biens actifs des époux, et cette communauté est régie par les règles sur là communauté légale.

856. La simple clause de séparation de dettes n'a pour objet que les dettes persontielles aux époux, c'est-à-dire les dettes antérieures à la célébration du mariage, et non les dettes futures, c'est-à-dire celles des successions ou donations à échoir. L'exclusion de la communauté des dettes futures ne peut résulter que d'une clause spéciale à cet égard, ou bien elle peut résulter virtuellement de la clause qui exclurait de la communauté le mobilier des successions et donations futures. Il faut entendre par dettes antérieures au mariage celles dont la cause est antérieure à la célébration, quand même la dette n'aurait été. fixée ou liquidée qu'après la célébration ; par exemple sont antérieures au mariage les dettes conditionnelles, dont la condition s*est accomplie pendant le mariage ; les réparations civiles encourues avant, mais prononcées après la célébration ; les dettes d'une succession ou donation échue avant, mais acceptée pendant le mariage. (Odier, n"" 766.) Sur ce dernier point, Duranton, n"" 92 et Zachari», §{i26, sont d'un autre avis; ils considèrent ces dettes comme devant tomber dans la . communauté à cause de l'intention présumée des parties.

857. Ija clause de séparation des dettes comprend aussi les dettes dont l'un des conjoints est débiteur envers l'autre ; mais il £atul les considérer sous le double point de vue de la dette et de la créance. La dette ne tombe pas dans la communauté ; elle reste à la charge de l'époux débiteur. Mais, comme, nonobstant la séparation des dettes, tout l'actif mobilier des deux époux tombe en communauté, la créance que l'un des conjoints a contre l'autre tombera dans la communauté. Elle appartient donc par moitié à l'époux débiteur ; il s'opérera donc confusion pour cette moitié. De là les conséquences suivantes : si la femme est débitrice envers son mari et qu'elle renonce à la communauté, elle doit payer toute sa dette; si elle l'accepte, la confusion s'opère pour la moitié de sa dette. Si le mari est. débiteur envers sa femme et que celle-ci renonce à la communauté, il est libéré par suite de la confusion qui s'opère entre la créance et toute la dette ; si la femme accepte, la confusion n'a lieu que pour moitié, et le mari doit payer l'autre moitié de sa dette.

m IPfVR TROIBltME. ^ TITR£ T.

828. La clause de séparation des dettes n'empêche point que la communauté soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuU le mariage (art. 1512). Le code a adopté sur ce point, autrefois controversé, Fopinion de Lebrun, conforme à la jurisprudence. Les intérêts et arrérages des dettes des époux sont le corrélatif des fruits et revenus de leurs propres. D'ailleurs, si la communauté n'était pas chargée de ces intérêts, les époux devraient les prendre sur le capital.

Il en est donc autrement que dans la clause d'apport^ par laquelle répoux promet que son apport n'est pas grevé de dettes. Par la clause de séparation de dettes, Tépoux ne déclare pas qu'il n'a pas de dettes, mais il déclare seulement qu'il les supportera personnellement.

Les intérêts et arrérages échus avant le mariage sont exclus de la communauté; ils font partie du capital des dettes que Fépoux doit payer séparément.

n. XV7ETS DB LA. 01AT78B DB SÉPÀBA.TIOM DES DBTTES.

À. EfUre les épousa.

880. Chacun des époux devant personnellement supporter ses dettes, ils sont tenus i se ftire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont fustifiéés avoir été acquittées par la communauté h la décharge de eelui des époux qui en était débiteur, sans distinction si les apports ont été égaux ou non, et s'il y a eu inventaire ou non (art. IMO, alin. 1 et 9).

Si VesAstenoe (Tune dette avani le mariage et* son ectta^rûm pair payement pendant le mariage ont été prouvées, il n'y a pas présomption légale qu'elle a été acquittée des deniers de la communauté; le seul fait de VexUsèaion de la dette n'en fait pas encore présumer l'extinction moyennant payement.

IjSi tdmme qui renonce à la communauté ne* peut pss s'afiranichir de l'obligation d'indemniser la communauté des dettes qu'elle a payées k sa décharge.

B. A f égard d^$ eréaneiers.

i. «18 CRÉANCIERS Dl LA FEMME. .

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