H faut distinguer d^ux cas
1® Le mobilier apporté par les époux n*a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage. Les créanciers de la femme peuvent, sans avoir égard à aucune des dîstinctious qui ^eraieQt réclamées» poursuivre leur payement sur le mobilier non invmitoné, comme sur tous les autres bieq« de la communauté. Ils ont le même droit sur le n\,obilier qui serait échu au:^ époux peadant la communauté, s'il n'a pas été pareillement constaté par inventaire ou état authentique (art. 1510» aliii« 2). Car le moÛlier dQ la femme se trouve confondu dans la communauté avec celui du mari» qui n a pas empêché cette confii^ siop. Il faut ioutefoiç que la dette de la femme ait date certain? (art 1410),
831* f" La clâuae de séparation de dettes modifie, même pendant la oommunayté, les droits des créanciers de la femme, ^ son mobilier apport^ en mariage ou échu pendant le mariage a été constaté par un inventaire authentique. Cet inventaire est une distinction suffisante du gage des créanciers antérieur» de la femme. Dès lors, les poursuites des créanciers sont restreinte? aux mçuble^ compris dans cet inventaire, Ainsi le mari, sur Taction des créanciers de la femmey est quitte envers eux en justifiant de l'inventaire et en leur abandonnant tou^ les eQeta mobilier^ encore existants et en leur tenant compte de la valeur de ceux qu'il ne représente plus (art, 1510, alin. %). (Pothier, n'^SOS, 363; Odier, n~ 775, 776; Zaphari®. § 526.)
Li'inventaire dpit être fait amht le mariage ; C9r. s^près la célébration, il y a confusion du mobilier des époux, et cette confiî- 9ion exerce dee effets qu'il n'est plus au pouvoir dee époux de modifier à l'égard des tiers,
Dans les deux cas, les créanciers peuvent poursuivre le payevaent de leur? créance^ sur 1^ pleine propriété des immeubles propres de la femme. (Besançon, 4 mars 1878, p., Ig79, 2, 48,)
888* A la disi^olutlon de la cpmn^un^uté, l^ clause de S^p^rar tion de? dettes ejjerQe ses effets tant à l'égard des pré^nciers çlu
iU LiVRE TROISIÈME. — TITRE Y.
mari qu'h l'égard de ceux de la femme. Les créanciers de Tun des époux ne peuvent plus poursuivre Tautre en payement de la moitié de leurs créances ; peu importe qu*il y ait eu inventaire ou non. En voici le motif : la femme a repris ses biens, c'est-àdire le gage de ses créanciers. (Nancy, 2 fév. 1865, D., 1870, 2, 66.)