DES CRÉANCIERS DU MARI
838. Tous les effets mobiliers des deux époux tombent dans la communauté, et les biens communs sont, à Fégard des créanciers du mari, censés faire partie du patrimoine de ce dernier. G*est pour cette raison aussi que la femme ne pourrait pas s'opposer à la saisie des effets mobiliers de la communauté. Cet effet est le même lorsqu'il a été fait un inventaire, tant des meubles apportés en mariage que de ceux échus par succession ou donation pendant le mariage. Le code ne dit pas quels seront les effets de cet inventaire pour les créanciers du mari. Il fout donc suivre les règles sur la communauté légale, et d'après ces règles l'inventaire n'a aucun effet. Quelle que soit la provenance des biens de la communauté, et que cette provenance soit constatée ou non, toujours est-il que ces biens sont tenus de toutes les dettes du mari. (Zachariœ, § 526, note 11 ; Demante, Programme, III, n« 176.)
884. Toutefois quelques auteurs pensent que, si le mobilier a été inventorié, la clause de séparation de dettes a le même effet à l'égard des créanciers du mari qu'à l'égard des créanciers de la femme, c'est-à-dire que les créanciers du mari, antérieurs au mariage, ne peuvent pas saisir les meubles de la femme tombés en communauté. (Marcadé, art. 1510, n^" 4; Troplong, n<^ 2042, 2043 ; Colmet de Santerre, t. VI, n*» 176 bis, IV ; Laurent, t. XXIIl, n» 308.)
Cette opinion se fonde sur quelques auteurs anciens, sur ce que la clause de séparation de dettes étant réciproque, elle doit exercer ses effets autant dans l'intérêt de la femme que dans celui du mari; enfin sur un argument à contrario de l'article 1510. Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent poursuivre leur payement sur le mobilier non inventorié, ait cet article; donc, répond^n, ils ne le peuvent pas sur le mobilier inventorié.
Mais cette argumentation perd de vue que tout le mobilier, inventorié ou non, fait partie de Yactif de la communauté, et que les créanciers du mari peuvent poursuivre le payement de leurs créances sur tout cet actif.
m. SPECIALEMBNT DE LA CLAUSE DE FRANC ET QUITTE (art. 1513).
S86. Pothier, Traité de la communauté, n? 365, dit : « La clause de franc et quitte est une convention par laquelle îe« parante de Fun des futurs conjoints se font fort envers Tautre qu'il n*a pas de dettes. C'est ordinairement les parents de Thomme qui se font fort qu'il est franc et quitte de dettes. Ils s'obligent par cette convention, dans le cas où il ne se serait pas trouvé tel, à indemniser la femme du préjudice que lui auraient causé les dettes de son mari antérieures au mariage. »
D'après le code, cette déclaration a un autre caractère; elle peut être faite aussi bien par l'un des conjoints lui-même que par ses parents ou un tiers. Le code présume même que toutes les fois qu'un tiers a tait une pareille déclaration, l'époux qu'elle concerne y a adhéré, et il le considère comme le débiteur principal et personnel de l'indemnité, quand même il n aurait personnellement fait aucune promesse (art. 1513, alin. 1).
886. La clause de franc et quitte renferme une convention de séparation de dettes, en ce sens que l'épv^ux qu'elle concerne doit personnellement supporter ses dettes* antérieures au mariage, et que, si la communauté les a payées, l'autre oonjoint a droit à une indemnité qui se prend, soit sur la part de communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels de cet^ époux : l'indemnité est due pour tout préjudice soufiTert par l'autre conjoint par suite du payement de ces dettes, donc non-seulement du préjudice résultant de la réduction du fonds commun, au point qu'il est insuffisant pour remplir ce conjoint des droits et créances qu'il peut avoir à exercer, mais encore à raison de la diminution de sa part de la communauté.
Les tiers qui ont déclaré l'un des époux franc et quitte sont garants de cette indemnité, en cas d'insuffisance des biens de l'époux qui la doit ; ils ne peuvent donc être poursuivis que subsidiairement, et sauf leur recours contre l'époux.
m LmiE TROisiâiE. ^ TiTRs y.
887. Si c'est le nari qui a été déclaré franc et quitte» Kndemnité ne peut être poursuivie par la femme qu'après la dîsM* lution de la cemmunauté. Si c'est la femme qui a été déolaréa franche et quitte, le mari peut exercer sa garantie, même durant kl communauté, contre ceux qui ont ftdt la déclaration, sauf le recours de oeux-ei contré la femme ou ses héritiers après la dis* solution de la communauté. '
888. Bien que la clause de franc at quitte renferme une itipulatiSn de séparation de dettes dans le sens in<Hqué au n* 836, elle en diffère en deux points : 1^ en oe qu'elle est, non^saule* ment durant la communauté, mais encore après sa dissolution, sans effet à Tégard des créanciers des époux, lesquels peuvent, nonobstant inventaire, poursuivre leurs oréances sur tous les biens de la communauté, tout comme si les époux se fussent mariés sous le régime de la communauté légale; 2° en ce qu'elle oblige l'époux qu'elle concerne h tenir compte k la communauté non-seulement du capital des dettes qu'elle a payéea pour lui, mais encore des intérêts et arrérages oougia pondant la communauté. (Poihier, n^ 378. Voy. w^rd, n^ 883, 884,)
De ce qui précède, il résulte qu'il est toujours utile d'iù^uter la stipulation de séparation de dettes à la clause de franc et quitte.
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SECTION Y
DE LA FACULTÉ AOCOBDÉI A LA RMIIE DE REPRENDRE 80H APPORT FRAMC ET ^nni
(art. ISli).