Il faut distinguer
1. Si l'obligation est de ne pas faire, le débiteur est en demeure par le seul fait de la contravention (art. 1145).
2. Si l'obligation est de faire ou de donner, le débiteur n*est mis en demeure que par une interpellation ou sommation du créancier ; peu importe qu'elle soit contractée sans terme ou avec terme (art. 1139, 1146). Décidant une ancienne controverse, le code a donc admis la règle dies non interpellât pro homine. Toutefois, cette règle souffre exception : a. dans les cas où la loi dit que la demeure existe sans sommation ; par exemple, dans les cas des articles 455, 456, 474, 1846, etc. Ainsi le possesseur injuste d'une chose d'autrui, c'est-à-dire, le possesseur clandestin ou violent, par exemple, le voleur, est toujoura en demeure, — semper fur moram facere videtur — (art. 1302, alin. 4) ; b. lorsque la convention porte que le débiteur sera en demeure par la seule échéance du terme; c. lorsque l'obligation était de nature à ne pouvoir être exécutée que dans un certain temps que le débiteur a laissé passer (art. 1146). Dans ce cas, il est plus juste de dire qu'il y a inexécution complète de l'obligation.
70. L'interpellation se fait, en général, par une sommation extrajudiciaire (art. 1139), ou par tout autre acte équivalent, par exemple, une citation en justice (art. 2244), un commandement ou une saisie, ou la reconnaissance du débiteur qu'il est en demeure (art. 2248). De même lorsque l'obligation est bilatérale et
que l'une des parties somme l'autre d'exécuter son engagement, lexception non adimpleti contractus donnée en réponse à l'huissier et constatée par celui-ci dans l'exploit constitue un acte équivalent. (Bruxelles, 31 déc. 1867, B. J., t. 26, 1058.)
Spécialement, si l'objet de la dette est une somme d'argent, le débiteur n'est mis en demeure que par une demande en justice, sauf les exceptions indiquées aux n"" 69, i^ (art. 1153, alin. 3, art. 1904), ou par une citation en conciliation, suivie d'une demande en justice formée dans le mois, à dater de la non-comparution ou de la non-conciliation (code de proc, art* 57; code civil, art. 2245).
71. Les effets de la demeure sont : 1"" elle aggrave la position du débiteur, en mettant la chose à ses risques, dans tous les cas où elle ne Tétait pas avant la demeure (art. 1138, alin. 2), à moins que le débiteur ne prouve que la chose aurait également péri sans la demeure (art. 1302, alin. 1-3; art. 1042); 2<' le créancier peut demander des dommages-intérêts (art. 1147, 1153) et même la résiliation du contrat (art. 1184).
72.. La demeure est purgée {mora purgata)^ c'est-à-dire elle reste sans effets : 1^ par la renonciation expresse ou tacite du créancier aux droits que la demeure lui donnait; 2® par Texécution de l'obligation, ou par un acte équivalent (offres et consigna* tion). La cessation de la demeure n*en arrête les effets que pour l'avenir; elle n'éteint pas les obligations déjà encourues.
B. De la demeure du créancier.
73. Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse injustement de recevoir la prestation offerte conformément à l'obligation du débiteur, ou lorsqu'il rend impossible l'exécution de cette obligation ; par exemple, en ne se trouvant pas au lieu convenu pour l'exécution. Le créancier est, en règle générale, mis en demeure par une sommation ou interpellation de recevoir la chose offerte (art. 1257, 1258, 1264); excepté lorsque la loi le déclare en demeure de plein droit, par exemple dans le cas de l'article 1657.— La demeure du créancier a pour effet :1'' de mettre la chose à ses risques et périls ; 2'' elle peut avoir pour effet d'autoriser le débiteur à se départir de la convention (art. 1657).
40 LIVRE TROISIÈME. — TITRE Hl.