IV. DE L ETENDUE ET DE L EVALUATION DES DOMMAGES^INTEABTS
A. Dans les cas où l'obligation n'a pas pour objet une somme d argent
(an. 1149-1152).
74. Les dommages-intérêts sont Féquivâlent de rexéculion de Tobligation ; ils doivent donc être égaux à la perte que le ci'éancier éprouve, soit par Xinexicution totale, soit par ïexécuHm tardive de l'obligation (art. 1146, 1147).
Les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte positive qu'il a faite {damnum émergeas) et du gain dont il a été privé (lucrum eessans) par l'inexécution de l'obligatioa (art. 1149), sauf les modifications indiquées infrày n"" 78. G*esl au créancier de prouver le montant des dommages-intérêts. Les dommages et intérêts ne sont dus qu'en cas de demeure (article 1146).
75. A la différence du droit romain, le code oblige le débiteur à des dommages-intérêts plus ou moins étendus, suivant que l'inexécution de l'obligation est le résultat du dol ou de la simple faute du débiteur. Le code attache une espèce de pénalité au dol. En droit romain, le montant des dommages-intérêts était le même dans les deux hypothèses, parce que la circonstance que le débiteur est en dol ou en &ute n'influe pas sur Yétendue de la perte éprouvée par le créancier. Toutefois la question était controversée. Seulement, en cas dé dol, le créancier pouvait établir le montant du dommage par son serment (jusjurandum in litem).
76. Voici les règles du code : l"" Les dommages et intérêts ne doivent jamais comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de l'obligation. Il faut donc qu'il y ait un rapport de causalité directe entre l'inexécution de l'obligation et le dommage (art. 1151); 2® dans la supposition de cette causalité, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est pas exécutée (art. 1150); 3® le débiteur est encore tenu des dommages et intérêts qui n'ont pas été prévus et que l'on n'a pas pu prévoir
lors du contrat si rinexécution de Tobligatioa est le résultat de son dol (arg. de Tart. iiSO).
77. On ne peut pas dire d'une manière générale quand le dommage doit être considéré comme ayant été prévu, quand il ne doit pas Fétre, ni définir ce qu'il faut entendre par dommage, qui est une suite immédiate et directe de rinexécution de Tobligation. La distinction des auteurs en (hmmage direct et dommage indirect manque de précision. La solution de ces questions dépend beaucoup de la nature de Tobligation et des circonstances dans lesquelles «lie a été contractée et dans lesquelles elle doit être exécutée.
78. Les parties peuvent convenir d*une somme fixe à titre de dommages-intérêts. Dans ce cas il ne peut être alloué au créancier une somme plus forte ni moindre (art. il52). D'après l'ancienne jurisprudence et la doctrine de Pothier (n^* 345), le juge pouvait réduire la fixation des dommages et intérêts, si elle excédait évidemment la valeur du dommage. Quelques membres du conseil d'État étaient d'avis de conserver cette faculté du juge. La majorité a adopté l'avis contraire exprimé par cet article, « parce qu'il iàllait respecter les conventions des parties, d'autant plus que dans d'autres contrats, on ne corrige pas les stipulations que les circonstances rendent ensuite excessives. » (Locré, XII, 142-143; Disc, de Mouricault au Corps législatif, n*> 18, Locré, 559.)
Mais une semblable convention a la nature d'une clause pénale; le juge peut donc la modifier lorsque l'obligation a étéexér cutée en partie (art. 1231). Elle ne prive pas le créancier du droit de demander l'exécution du contrat (art. 1228).
Si l'objet de l'obligation est une somme d'argent, les parties ne peuvent, à titre de dommages et intérêts, stipuler une somme dépassant le taux de l'intérêt légal.
En Belgique, d'après la loi du 5 mai 1865, art. 1 {Mon. 7 mai 1865), le taux de l'intérêt conventionnel est déterminé librement par les parties contractantes. Dès lors, il faut admettre aussi que les parties peuvent fixer, à titre de dommages-intérêts pour non-payement d'une somme d'argent, une somme dépassant le taux légal de l'intérêt.
B. Dans les cas où l'obligatian a pour objet une somme d'argent.
79. Dans ce cas, les dommages et intérêts sont dus à raison du retard apporté dans Texécution de l'obligation. Ils ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les exceptions (art. 1153). Ces intérêts sont de 5 p. c. en matière civile et de 6 p. c. en matière de commerce (loi du 3 septembre 1807). Les intérêts moratoires sont de 6 p. c. lorsque le créancier est commerçant et qu*il a traité pour un objet de son commerce, quand même le débiteur n*aurait contracté aucune obligation commerciale. (Brux., 29 juin 1868; B. J.,t. 26, 1395 et la note). La loi présume que la perte essuyée par le créancier et le bénéfice dont il a été privé sont compensés par les intérêts tels que les tribunaux les adjugent, conformément à la loi. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte» parce que cette perle est évidente et n*a plus besoin d'être prouvée. (Exposé de motifs, n**45, Locré, p. 331.)
Les intérêts sont compensatoires ou moratoires. Les intérêts compensatoires sont ceux dus pour l'usage d'un capital ou Téquivalent du prix d'une chose productive de fruits. Les intérêts moratoires sont dus à raison du retard d'acquitter une obligation ayant pour objet une somme d'argent.
Dans les possessions françaises au nord de l'Afrique, la convention sur le prêt à intérêt fdt la loi des parties, et rinlérët légal est de 10 p. c. tant en matière* civile qu'en matière de com. merce. (Ordonnance du 7 décembre 1835, abrogée par un arrêté du 4 novembre 1848, mais remise en vigueur par un décret du 11 novembre 1849.)
80. Autrefois Yanatocisme, ou l'accumulation des intérêts des intérêts, était défendu comme usuraire. D'après le code, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière (art. 1154)' et pourvu que la demande du créancier ait pour objet non-seulement le capital, mais les intérêts mêmes. Le motif, c'est que si
le créancier avait reçu les intérêts, il aurait pu les capitaliser et en retirer les intérêts. La loi belge du 5 mai 1865 n*a pas abrogé Tarticle 1154. L'intérêt conventionnel est libre, mais la capitaHsation des intérêts est soumise à des restrictions. C'est là le système du code civil auquel le législateur belge est revenu. (Laurent, t. XVI, n^ 340.)
Les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. — La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur (art. 1155). Dans ces deux cas, les échéances même plus courtes que d'une année peuvent produire des intérêts, parce que le législateur n'a pas craint l'usure de la ^ part du créancier, comme il la craint de la part des prêteurs d'argent. Par le même motif, l'ancienne jurisprudence aussi avait permis de demander les intérêts dans ces deux cas.
SECTION V
DE l'exercice des DROITS ET ACTIOlfS DD DÉBITEUR OU DE L* ACTION SUBROGATÔlRE
(art. il 66).
81. Les droits d'une personne font partie de son patrimoine, de ses biens (art. 516-536) et les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, (art. 2093). C'est pour ce motif qu'en principe, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur (art. 1166).
Voici dans quel ordre d'idées cette disposition se trouve dans la section qui traite de Y Effet des conventions à l'égard des tiers. En principe, les créanciers sont des tiers à l'égard de leurs débiteurs, et les actes passés par le débiteur sont pour le créancier res inter tertios acta; ces actes ne peuvent donc ni lui profiter, ni lui préjudicier. — Néanmoins, les droits que le débiteur a acquis par un contrat peuvent être exercés par son créancier, etc. L'action par laquelle le créancier exerce les droits de son débiteur est appelée l'action subrogatoire. Elle n'existait pas en droit romain. Mais en vertu du principe que tous les biens du débiteur
sont le gage de ses créanciers, ces derniers pouvaient, par voie d'exécution du jugement qu'ils avaient obtenu, faire saisir et vendre les créances de leur débiteur ou en demander le payement. (Fr. 15, §§ 5 et 10, D., De re judicata, 42, 1.)
8S. En principe les créanciers peuvent exercer tous les droits de leur débiteur, et non seulement ceux qui résultent des cativentions qu'il a conclues, comme semble le dire l'intitulé de cette section.
Mais sont exceptés des droits que le créancier peut exercer ceux qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur. Les auteurs ont cherché à ramener toutes ces exceptions à un seul principe. Ainsi, suivant Merlin, on ne doit considérer comme attachés à la personne que leà droits qui, tout à la fois, nepassetit pas aux héntiers et ne sont pas cessibles; et tout droit, soit transmissible aux héritiers, soit cessible, peut être exercé par les créanciers. {Questions de droite v* Hypothèque, § 4, n* 4.)
Ce principe n'est pas exact, car il y a des droits transmissibles aux héritiers et qui ne peuvent pas être exercés par les créanciers, par exemple, l'action en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude; et d'un autre côté, un droit peut être cessible, sans pouvoir être exercé par les créanciers ; par exemple, l'action en dommages-intérêts pour crimes ou délits exercés contre la personne.
Il est plus exact d'établir en principe que le créancier ne peut pas exercer les droits et actions du débiteur qui ne présentent pas un intérêt pécuniaire né et actuel. Mais cette formule n*épuise pas les exceptions ; il faut y ajouter encore les droits et actions qui, par leur nature ou par suite d'une disposition spéciale de la loi, par exemple les droits déclarés incessibles par la loi (code de procéd. civ., art. 581, 582), ne peuvent être exercés que par le débiteur lui-même, ou qui ne peuvent pas l'être contre sa volonté. (Zachariaa, § 312.) On ne peut pas formuler un principe général qui comprenne tous 6es cas.
Ainsi, par exemple, ne peuvent être exercés par les créanciers : laclion en nullité du mariage, qui appartient exclusivement à l'époux absent (art. 139); l'action en désaveu, qui appartient au mari (art. 313, 314); les droits des père et mère sur la personne de leurs enfants (art. 148, 346, 375); le droit de rem-
plir un mandat conventionnel, bien que les avantages pécuniaires attachés à ce mandat puissent être saisis par les créanciers ; le droit de remplir un mandat légal, par exemple la tutelle, etc. (art. 419, 389, 1428, 1531, 1549); les actions en réclamation d'état, lorsqu'elles ne sont pas formées à Tappui d'une action pré sentant un intérêt pécuniaire^ par exemple, d*une pétition d*béredite (controversé); les actions en nullité de mariage lorsqu'elles ne sont pas fondées sur une cause de nullité absolue (art. 184, 191) ; car, en cas de nullité absolue, les créanciers ayant un intérêt à cette nullité, peuvent a^ir en vertu de leur propre droit (art. 184) ; les actions en divorce, en séparation de corps ou en séparation de biens, sauf pour ces dernières l'exception de l'article 1446; les droits d'usage et d'habitation (art. 631, 634); le droit d'exercer le retrait successoral (art. 841) ; les actions en révocation de donations pour cause d'ingratitude (art. 957, 958) ou des donations entre époux; toutes les actions en dommages-intérêts naissant de délits contre la personne.
On ne doit pas, avec Toullier(t. VU, n*« 566, 567), considérer comme exclusivement attaché à la personne le droit de demander la nullité d'une convention pour cause d'incapacité de contracter.
83. Le créancier ne peut pas exercer de plein droit les actions de son débiteur; il doit, à cet effet, se faire autoriser en justice. L'article 788 du code est une applicalion de cette règle. Car le créancier ne peut jamais se mettre de sa propre autorité en possession des biens de son débiteur ; or, lorsque j'exerce contre un tiers les droits de mon débiteur, je m'empare du bien de ce dernier, je me mets en possession de son bien. Pour le même motif, la loi n'exige pas une mise en demeure du débiteur d'exercer son droit ; car la procédure en autorisation constitue une mise en demeure. (Colmet de Santerre, t. V, n«> 81 bis, n«« IV eiV.)
Le créancier peut faire assigner le débiteur, en même temps que le tiers contre lequel l'action doit être exercée, et demander à être subrogé, aux lieu • et place du premier, à l'action qu'il exerce contre le second.
84. Le créancier ne peut pas entraver le débiteur dans l'exercice de ses droits et actions ; il ne peut agir qu'autant que le dé-
biteur refuse ou néglige d*agir lui-même. De plus le créancier doit avoir un intérêt sérieux d'agir. (Cass. fr., 24 février 1869, D., 1870, 1, 64; 13 janvier 1873, D., 1873, 1, 151.) Il ne peut pas exercer les droits et actions auxquels son débiteur a déjà renoncé, à moins qu'il ne fasse annuler cette renonciation, comme faite en fraude de ses droits (par exemple, art. 622, 788, 1464). 11 ne peut exercer les droits de son débiteur que jusqu'à concurrence du montant de sa propre créance, (arg. art. 788.)
85. Effets de la subrogation. — La subrogation judiciaire obtenue par le créancier enlève au débiteur la fkculté de disposer encore des droits et actions qui sont Tobjet de la subrogation ; par exemple, il ne pourrait plus, après la signification, confirmer une obligation entachée de nullité, au préjudice du créancier qui s'est fait subroger à l'action en nullité. appartenant au débiteur. Il suit de là que les exceptions procédant d'une cause postérieure à la subrogation ne peuvent pas être opposées au cràincier.
Mais le créancier est soumis à toutes les exceptions procédant d'une cause antérieure à la subrogation et qui auraient pu être opposées au débiteur lui-même.
Le signification de la subrogation judiciaire ne donne pas au créancier qui l'a obtenue un droit de préférence sur les autres créanciers opposants ou subrogés postérieurement; le bénéfice de la subrogation se partage entre tous les, subrogés.
SECTION VI
DE L*ACT10M PADLIENNE OU RÉYOCATOUE (art. 1167).