‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 181 sur 253 · CLAUSE · texte numérisé non relu

CLAUSE

839. La femme peut stipuler qu*en cas de renonciation k la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis.

Suivant quelques auteurs, rorigine de cette clau§e remonte à répoque des croisades ^ et de même que la faculté de renoncer à la communauté» elle n*a d*abord été admise qu*eq faveur des

femmes nobles. Mais cette origine n*est pas historiquement prouvée, et il est probable qu'elle est beaucoup plus rébente. Lorsque Tafticle 228 de la nouvelle coutume de Paris eut accordé aux femmes le bénéfice d'émolument en cas d'acceptation de la communauté {suprà^ n? 782), on s'aperçut bientôt qu'elle n'avait pas plus d'avantage à renoncer à la communauté qu'à l'accepter. Pour rendre le bénéfice de la renonciation plus efficace, l'usage s'introduisit d'ajouter la stipulation de la reprise d'apport franc et quitte en feveur^de la femme renonçante. Cette stipulation fut bientôt reçue par l'usage. Les arrêtistes en font la première mention vers la fin du xvf siècle, (Odier, n® 840.)

840. La clause de reprise de l'apport firanc et quitte est doublement exceptionnelle au droit commun. Elle est contraire à la règle sur les sociétés, qui défend la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans la société par un ou plusieurs des associés (art. 1855, alin. 2).

Ensuite, elle est encore exorbitante des règles sur la renonciation à la communauté, laquelle est déjà une exception au droit commun. La clause de reprise d'apport permet de renoncer aeu<iement aux dettes, en gardant une partie de l'actif de la société. Pour cette double raison, elle doit être restrictivement interprétée. Elle ne peut s'entendre au delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées. • Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.

Par la même raison la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfants ; celle accordée à la femme et aux enfknts ne s'étend point aux. héritiers ascendants ou collatéraux (art, 1514, alin. 1-3).

Si elle a été stipulée en faveur de la femme et de ses MritierSf elle n'a pas lieu en faveur des autres successeurs, même à titre universel, ni en faveur de l'enfant naturel, ni au profit de l'État, appelé à recueillir la succession vacante. Mais, si elle a été stipulée en faveur des héritiers collatéraux, elle peut être exercée à fortiori par les enfants ; et si elle a été stipulée généralement, au profit des enfants, les enfants d'un premier lit peuvent aussi l'exercer.

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