‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 183 sur 253 · I. DÉFINITION, ORIGINE ET OBJET · texte numérisé non relu

I. DÉFINITION, ORIGINE ET OBJET

843. Cette section est intitulée : « Du Préciput cotiventionnet » parce qu'autrefois il y avait deux espèces de préciput, le préciput légal, qui n'existe plus, et le préciput conventionnel.

La clause de préciput est celle par laquelle l'un des époux est autorisé à prélever, avant tout partage de la communauté, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature (art. 1515).

Anciennement cette clause était de peu d'importance; elle n'avait ordinairement pour objet que quelques meubles d'affection ou d'un usage personnel, par exemple, les habits, linges, bijoux,

armes, chevaux, livres, instruments d'art ou de métiers. La plupart des coutumes accordaient des gains de survie ou un préciput légal. Le code ayant aboli tous .les gains de survie légaux, le préciput conventionnel est plus important et d^un usage plus fréquent-

844. L'énumération des choses qui peuvent être Yobjet du préciput n'est pas limitative. L'article 1515, alinéa 1, ne parle que d'une certaine somme et d une certaine quantité d'eifets mobiliers en nature. On peut aussi stipuler le préciput d'une quotepart de la communauté, par exemple d'un quart ou d'un tiers, mais alors c'est une clause d'inégalité de parts, régie par l'article 1521.

845. L'article 1515, alinéa 1, définit le prédput comme étant toujours stipulé en faveur du survivant des époux. Mais il peut aussi être stipulé en faveur des héritiers de l'époux prémourant. Il peut être stipulé au profit du survivant, ou bien au profit de tel époux, si c'est lui qui survit, ou pour tel époux, lors de la dissolution de la communauté par une cause quelconque.

846. Le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage (art. 1516). Ainsi, par exemple, s'il comprend des efibts mobiliers, il n'est pas oécessaire d'y ajouter l'état estimatif prescrit par l'article 948 pour les donations d'efTets mobiliers. L'artitle 1516 a pour but de trancher une controverse de Tancien droit sur le point de savoir si le préciput était ou non une donation soumise aux mêmes formalités que les autres donations. Il est considéré comme une partie de la communauté. C'est pour cela qu'en principe il n'appartient pas à la femme si elle renonce à la communauté.

On s'est demandé si le préciput ne doit pas être considéré comme une donation quant au fond, et s'il n'est pas réductible, conformément aux articles 913, 915 et 1098, lorsqu'il entame la réserve. La rédaction de l'article 1516, qui exclut l'assimilation quant aux formalités, semble admettre, par argument à contrario, cette opinion. Mais la fin de cet article et surtout l'article 1525, qui considère même comme une convention de mariage et entre associés la clause qui attribue la totalité de la communauté à l'époux survivant, autorisent l'opinion contraire, d'autant plus

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que c*est aussi celle de Pothier, que les rédacteurs du code ont suivie en cette matière. Toutefois, si Fun des époux a des enfants d*un précédent mariage, le préciput est réductible dans le cas où il renfermerait un avantage prohibé par l'article 1098. Mais les enfants issus du mariage môme des époux qui ont stipulé le préciput ne peuvent 'pas en demander la réduction. (Pothier, n* 442.)

U. EFFBTS DB LA CULtJSB DE PRÉCIPUT.

A. De l'imverture du droit au préciput.

847« Il fkut distiûguer deux cas principaux : -

1* Il n*ya pas de stipulation particulière, ou bien le préciput a été stipulé pour le cas de survie. Le droit au préciput s'opvre par la mort de Tun des époux (art. 451S, 1817).

Les présomptions dé survie; établies par les articles 791 el 722, ne sont pas applicables, pas même dans le cas où les deux époux seraient également appelés au préciput. (Troplong, n^fl97 ; voy. t. U, n* 1264-)

848. Si la communauté a éié dissottite a/vant la mon de Tua des épouxi il faut distinguer si le préciput a été stipulé au profit seulesMat de Tépoux contre lequel le divorce ou la séparation 4e eorps a été pronoooée, ou au profit de tous les deux, oa au^Mrofii seulement de celui qui a obtenu le divorce ou la séparation. Dms tous les Ms, celui contre lequel le divoroe ou la séparation a été prononcé perd le droit au préeiput quand même il survivrait (art. S99,' 1518). Bien que le préciput n'ait pas le caractère d'une véritable libéralité, l'époux contre lequel le divorce ou la séparation de eorps a été prononcé, le perd à titre de peine. L'autre conserve son droit, mais il est subordonné à la condition de survie (art. 300f IMS). La liquidation de la communauté .se faut comme s'il n'y avait pas de stipulation de préoiput. Il s'ensuit que, par ce partage, l'époux qui a un droit éventuel au préciput se trouve déjà en possession de la moitié des Ûens de la communauté sujets au piéciput ; si son conjoint prédéoède, la succession de iceltti-ci sera donc débitrice die l'autre moitié.

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