La rédaction de la fin de rarUde 1M8 porte : « Si c'est
DU CONTRAT DE MARlAGfi ET DES DROITS DES ÉPOUX. 451
la femme (qui a obtenu le dÎTorce ou la séparation de corps), la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provi-* scHrement au mari, à la chaire de donner caution. » Cette dispo* sition est inexacte et inexplicable à la fois. Car la liquidation de la communauté ayant été faite comme 8*il n'y avait pas de stipula** tion de préciput, la somme ou la chose qui constitue le préciput ne reste pas provisoirement au mari, mais seulement la moitié de cette somme ou de cette chose.
On ne peut expliquer celte partie de Tarticie 1M6 qu'en Tap^ pliquant au cas où le préciput a été stipulé pour la femme quënd même elle rerumeeraH à la urnnmwmUi. Bien que cette hypcÂhèse ne soit pas ajoutée dans le texte, il feut la suppléer, (Troplong, n» S135 ; Laurent, XXHI» n« 358.)
860» 2* H a été stipulé qne le pi^ipat serait prélevé ian$ tmf kseas'éà dissolution de la communauté. Cette convention est valable. Le préciput sera alors compté 4 l'époux a« profit duquel ii a été stipulé, quand même la commumoté se senât dissoute par la séparation 4e biens. Maia, quand même il aorait -été stipulé ^réciproque, Yé^oux-cantre lequel le divorce oa la séparation de corps a été prononcé perd cet avantage, en vertu de l'article 299, alinéa 1.
B. Comment s'exerce le droit de préciput. '