Il &ut distinguer
!<" La femme accepte la communauté. Le droit de préciput s'exerce par prélèvement sur l'actif de la masse commune. II faut donc d'abord former cette masse, tant activement que passive- Aient : il feut que toutes ks dettes et diai|^ de la communauté aient élé payées. Alors ona la masse partageable, sur laquelle le prédput se prélève avant tout partage.
L'époux {véciputaire ne supporte pas uaè part plus' forte dans les dettes de la communauté que les héritiers du prédécédé. Le préciput est exempt de toutes dettes. G'e^ un gain sans chargea* comme le prob^alum. Toutefois, si le préciput est ua avantage à titre universel, le préciputaire doit contribuer aux dettes. {TropkHig, Q« 8139-2140; art iii^i.infrà, a' 856.)
8ftS. i* La femme reounoe à la uomnuuiatttd. En phncipe, elle
n*a plus de droit au préciput» à moins qu'elle ne se soit réservé le préciput, môme pour le cas où elle renoncerait à la communauté; dans ce dernier cas, le préciput constitue un avantage entre époux, et la femme peut l'exercer, même sur les biens personnels de son mari (art.-1515). (Gass. fr., 2 juin 1872, D., 1872, 1,327.)
853. Les créanciers de la communauté ont toupurs le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux, conformément à Farticle 1515 (art. 1519).
Les termes de l'article 1519 : Sauf le recours de l'époux, conformément à l'article 1515, doivent être ainsi entendus : Si les effets compris dans le préciput ont été vendus par les créanciers, soit pendant le mariage, soit après la dissolution de la communauté, l'époux préciputaire a de ce chef une indemnité à réclamer contre la communauté ; donc il peut réclamer la moitié de la valeur sur la part de l'autre époux. Si le préciput est dû à la femme renonçante, elle peut en poursuivre la valeur sur tous les biens personnels du mari. (Observations du Tribunat, n* 12; Locré,. XIII, 256.)
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SECTION vn.
DES CLAUSES PAB LESQUELLES OM ASSIGNE A CHACUH DES ÉPOUX DES PAKTS DltGALBS
DANS LA COMMUNAUTÉ (art. 1520-1535).