I. NOTIONS GENERilLES
854. Par dérogation au principe des articles 1474 et 1482 (n"" 763), les époux peuvent stipuler des parts inégales dans la communauté, quels que soient leurs apports. Cette stipulation peut être ptire et simple ou conditionnelle, par exemple pour le cas où il n'y aura pas d'enfants. Les époux peuvent déroger de trois manières au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivant ou aux héritieirs du prédécédé, dans la communauté, qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appar-
tiendra k Pëpcox survivant, ou à Tun d*eux seulement (art. 1520). Cette énumération n'est pas limitative. Ainsi» on peut stipuler que l'un des époux aura tous les meubles» l'autre tous les im« meubles, ou telle partie des meubles, ou telle partie, des immelT^ blés. Dans ces cas et d'autres analogues, la part contributive aux dettes se détermine d'après les principes des articles 1521 et 1414 (n** 856 et 619-621).
L'article 1520 contient une erreur de rédaction en disant : (c Soit en ne donnant à V époux sutifivant ou à ses héritiers » ; il est évident qu'il a voulu dire : ou aux héritiers « du prédécédé ».