II. EFFETS DE CES CLAUSES
A. De la simple clause ^inégalité des parts (art. 1521).
855. La clause peut être stipulée au profit du survivant^ comme un avantage de survie ; ou bien on peut désigner nominativement, pour en profiter, soit le mari survivant, soit la femme survivante. Si dans ce dernier cas l'époux auquel la plus forte part est assignée ne survit pas, la clause devient caduque et la communauté se partage par portions égales.
La plus forte part peut être assignée à celui des époux qui a le moins apporté.
856. Lorsqu il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit, ou ses héritiers, ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans ïactif. La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses. héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale * à celle qu'ils prennent dans lactif (art. 1521).
Les époux sont tenus des dettes, dans la même proportion, envers les créanciers, à l'exception des dettes que chacun a personnellement contractées, sauf recours contre l'autre époux, s'il y a lieu.
La convention est nulle, dit l'article 1521, alinéa 2, c'est-à-dire toute la clause d'assignation de parts est nulle et non avenue, et la communauté se partage par moitié. Duranton, t. YUl, n** 206,