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pense que la clause n'est nulle que quant à la portion des dette$ dont répoux réduit a été chargé en sus de celle qu'il devait sup* porter proportionnellement à la part qu'il a dans Tactif ; que si l'époux qui reçoit une part d'actif plus forte que sa part des dettes consent à payer une part proportionnelle à ce qu'il reçoit dans l'actif, le re3te de la convention est valable. Mais l'article 1521, alinéa 3, est formel; il dit : la convention est nulle, et non pas : la stipulation de contribution aux dettes. Les rédacteurs du code ont suivi Pothier, qui décide la controverse dans le même sens. {Communauté, w^ 449; Laurent, XXIII, n^ 365.)
857. La clause d'inégalité des parts ne fait pas obstacle à ce que la femme use du bénéfice d'émolument (art. 1483).
Si la stipulation d'inégalité des parts a été faite au profit de l'un des époux, pour le cas de survie, et que la dissolution de la communauté arrive du vivant des deux époux, il &ut appliquer par analogie les dispositions de l'article 1518. {Suprà, n"" 848.)
B. De la clause appelée forfait de communauté (art. 1522-1524).
858. Le forfait de communauté est une clause par laquelle il est stipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu'une certaine somme pour tout droit de communauté. Cette clause oblige Tautre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme. Si la clause n'établit le forfait qu'à l'égard des héritiers de l'un des époux, celui-ci, dans le cas oiiil suivit, a droit au partage égal par moitié (art. 1521, 1525).
Dans le cas de forfait, l'article 1521 (n"" 856) n'est pas applicable : l'époux dont les droits sont fixés par forfait ne contribue pas aux dettes de la communauté.