‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 189 sur 253 · Quant aux effets du forfait, il faut distinguer · texte numérisé non relu

Quant aux effets du forfait, il faut distinguer

i"" La femme reçoit le forfait; le mari ou ses héritiers retiennent la communauté. La femme est dans la même position que si elle avait renoncé à la communauté. Elle estdonc déchargée de toutes les dettes de la communauté, qui doivent être acquittées par le mari ou ses héritiers. Mais elle doit à la communauté ses reprises, et elle peut exercer les siennes, tant contre la commu-

nauté que sur les biens personnels de son mari. Elle est tenue, enverâ les créancière, de toutes les dettes qui proviennent de son chef, sauf le recours contre le mari ; mais elle ne peut pas être poursuivie par les créanciers à raison des dettes de la communauté jusqu*à concurrence de la somme qu'elle reçoit à titre de forfait; car cette somme n*est pas une part de la communauté, mais une dette personnelle de son conjoint (art. 1524, alin. 1 et 2). (Duranton, t. VIII, n^ 209.)

860. i"" Le mari ou ses héritiers reçoivent le forfait, et la femme retient la communauté. Elle peut y renoncer ou l'accepter. 11 faut distinguer :

a. Elle y renonce. Elle ne doit pas la somme stipulée à titre de foTÙÀi ni les dettes de la communauté, dont elle abandonne aux héritiers du mari les biens et les charges.

b. Elle accepte la communauté. Elle doit le forfait et demeure obligée à toutes les dettes, c'est-à-dire les créanciers peuvent la poursuivre. Mais le mari ou ses héritiers aussi peuvent être poursuivis pour les dettes de la communauté, parce que c'est le mari qui lés a contractées, sauf le recours contre la femme (art. 1524, alin. 3).

861. On s'est demandé si, dans ce dernier cas, la femme est tenue de la totalité des dettes de la communauté, ou seulement jusqu'à concurrence de son émolument, conformément à l'arti-

. oie 483? 11 faut décider que la femme ne peut pas opposer le bénéfice d'émolument. Car, en principe, la renonciation au bénéfice d'émolument n'est pas prohibée, comme l'est la renonciation à l'option entre l'acceptation et la répudiation de la communauté. L'article 1524 rappelle expressément le droit de la femme de renoncer à la communauté, mais il ne fait pas mention du bénéfice d'émolument. Ce bénéfice est plutôt exclu par les termes de la loi, qui circonscrit l'option de la femme entre l'abandon et l'acceptation de la communauté. Enfin, le bénéfice d'émolument est donné à la femme dans l'hypothèse ô!uû partage de la communauté; dans le cas de forfait, il n'y a pas de partage. D'ailleurs les intérêts de la femme sont suffisamment sauvegardés par sa faculté de renoncer à la communauté. (Odier, n*" 904; Pont et Rodière, II, n^ 337; Marcadé, art. 1524, n» 2; Laurent, t. XXIII, n« 372 )

456 LIVRE THOESIÈME. — TITRE V.

C. De la clause qui attribue toute la communauté à Vun des époux

en cas de survie (art. 1525).

862. II est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant, ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur. Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés (art. 1525). Quelques jurisconsultes disent que ce n'est pas une stipulation de communauté ; qu'elle est plutôt exclusive de conimunauté. Cela serait vrai si toute la communauté était, dès le principe du contrat de mariage, donnée purement et simplement, et sans condition, à l'un des époux, par exemple au mari ou à ses héritiers, soit qu'il survive ou prédécède. Mais la convention dé l'article 1525 suppose nécessairement que la totalité de la communauté sera attribuée à Yépoux survivant, ou à tel époux, par exemple au mari, ou à la femme, sHl survit. Chacun des époux a donc l'espoir d'acquérir la communauté.

La disposition portant que le survivant des époux sera héritier mobilier du prémourant de tous les effets composant la communauté, constitue une donation et non un forfait de communauté régi par l'article 1525. (Bruxelles, 30 décembre 1867, B. J., t. 26,281.)

'863. La clause qui attribue au survivant des époux la totalité de la communauté, sauf reprise de l'apport du conjoint prédécédé par ses héritiei*s, n'est pas une donation, excepté en cas d'enfants d'un premier lit. (Voy. suprà, n"" 846; Caen, 21 novembre 1868, D., 1870, 2, 150; Pau, 3 juin 1871, D., 1872, 5, 149.)

Mais, si les époux ont stipulé que les héritiers du prédécédé ne pourront pas reprendre l'apport et que la totalité de la communauté appartiendra au survivant, cette clause contient une vé^ ritable donation, et, dans ce cas, la convention est réductible, nonseulement au profit des enfants d'un premier lit, mais au profit de tout héritier réservataire (art. 913, 915, 920).

L'intention de donner à cette clause le caractère d'une simple

DU CONTRAT DE IIÂRIÂGE ET DES DROITS DES ÉPbUX. 437

conventioQ de mariage, et non celui d'une donation, résulte suffisamment de ce que, dans leur contrat de mariage, les époux s'en réfèrent à Farticle 1525; semblable relation implique de plein droit, pour les héritiers du prédécédé, la faculté de reprendre l'apport de leur auteur. Il faut même admettre que la faculté de reprendre les apports est implicitement et de plein droit contenue dans la clause qui attribue au survivant la totalité de la communauté ; bien qu'une semblable clause puisse être interprétée aussi comme une donation pure et simple. (Rapport au Tribunat, n« 45. Locré, XIII, 373.)

864. Que faut-il entendre par apports et capitaux? Il ne faut pas appliquer ici les règles d'interprétation restrictive de l'article 1514. Apports et capitaux, c'est tout l'actif provenant de l'époux prédécédé et entré dans la communauté soit lors de la célébration du mariage, soit pendant le mariage. Le projet primitif de cet article portait : Sauf, etc., à faire la reprise des apports de leur auteur. Sur la proposition de la section du Tribunat, le changement fut adopté et l'article rédigé comme il Test, pour qu'il n'y eût pas d'incertitude sur ce qui doit être repris, et parce que par le simple mot apport on n'entend ordinairement que ce qui a été apporté par les époux au moment de la célébration du mariage, et que d'après l'intention du législateur les héritiers devaient reprendre aussi tout ce qui était entré en communauté pendant le mariage. (Observations du Tribunat, n"" 12, Locré, XIII, 257.)

La reprise de l'apport ne peut avoir lieu que déduction faite de toutes les dettes dont il était grevé (arg. art. 1514, alin. 4).

865. Quant à la constatation de l'apport, s'il s'agit de celui de la femme, il faut appliquer la disposition de l'article 1504 (n'^SOS- 805), parce que l'obligation de faire inventaire incombait au mari. S'il s'agit de l'apport du mari, la présomption est en faveur de la communauté, sauf aux héritiers du mari à prouver que tels et tels objets proviennent du chef de leur auteur. Cette preuve peut se faire par tous les moyens de droit, excepté par commune renommée, toutes les fois que les héritiers du mari sont réservataires et que la réserve sei*ait entamée sans la reprise des apports. Les héritiers non réservataires ne peuvent faire la preuve que conformément au n® 804. ^

i58 ' LIVRE TROISIÈME. — TITRE Y.

SECTIOiN Vin.

Dl LA COUmmAOTt À TITBI UHIYKMSEL (trt. 15S8).

866. Les époux peuvent établir/ par leur contrat de mariage, une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement (art. 1526). La stipulation de communauté universelle simplement comprend les biens présents. (Gand, 27 décembre 4867, B. J., t. 26, p. 679).

Cette disposition déroge à la règle de l'article 1837 qui défend de contracter une société universelle comprenant la propriété de tous les biens présents et à venir.

Toutes les dettes des époux tombent dans la communauté universelle, sauf les dispositions des articles 1424, 1438 et 1439. Les objets donnés par des tiers à condition qu'ils ne tomberont pas en communauté restent propres aux époux. Les dettes grevant ces donations leur sont personnelles.

Il est rationnel d'appliquer, lors du partage de la communauté, la règle de l'article 1509 {suprà, n* 819).

uteLBS RSLATIVBS A LA COMMUMAUTt LÉOALS OU GOirTXHTldirSSI.I.X, LORIQVB L'VS DBS AVOUZ OV TOUd SaVZ OVT DBfl KUWAMTë BB VaÉCA-

DBVTA MAmiAAM (art. 1496, 1527).

867. Le droit romain, LL. 3, 5 et 6, G., De secundig nuptii9, 5, 9, et YÉdit des iecondes noces du roi François II, rendu en lil^O, renfermaient des dispositions ayant pour but d'empêcher que l'époux ayant des enfants d'un premier mariage ne pût enrichir son nouvel époux des biens qu'il tenait de la libéralité de son premier conjoint, ni des avantages qu'il avait recueillis par suite du régime sous lequel il avait été précédemment marié. Les coutumes de Paris (art. 279) et d'Orléans (art. 203) étendaient cette disposition à tous les conquéts et effets mobiliers de la première communauté. ^

Dans la plupart des provinces de droit écrit» la propriété des biens que l'époux survivant tenait de la libéralité de son conjoint prédécédé passait, en cas de secondes noces, de plein droit aux enÊints du premier lit, et Tépoux remarié n'en conservait que la jouissance.

868. Le code ne considère plus la nature ni Yorigine des biens pour en régler la succession (art. 732). Quelle que soit l'origine des biens mobiliers de l'époux qui convole en secondes noces, ils tombent dans la seconde communauté. Les règles sur la com< munauté légale et sur les diverses communautés conventionnelles, qui ont été exposées aux n"^ 491-866, doivent ôtre observées même lorsque l'un des époux ou tous deux ont des enfants de précédents mariages (art. 1496, alin. 1).

Mais l'inégalité des biens mobiliers et des dettes des époux, et la confusion de leurs biens et dettes dans la communauté, peuvent opérer, au profit de Tun d'eux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé jpar les règles sur la réserve et celles sur la quotité disponible entre époux prescrites par l'article 1098. Par exemple, A a trois enfants et une fortune mobilière de 60,000 francs. Il se marie sous le Végime de la communauté légale avec B, qui apporte 10,000 francs; après la dissolution de la communauté, B en prend la moitié, donc 35,000, c'est-à-dire 25,000 de plus que son apport. D'après l'article 1098, A n'a pu disposer en faveur de B que de 15,000 francs. Par la seule confusion des biens des époux et sans autre acte de libéralité, B a donc eu 10,000 francs au delà de ce qu'il pouvait recevoir. <.

869. Dans tous les cas où, par l'effet du contrat de mariage ou du régime matrimonial, l'un des époux a reçu un avantage excédant la portion réglée par l'article 1098, les enfants de l'autre, issus d'un précédent mariage, ont l'action en retranchement ou en réduction. (Potbier, Tr. du mariage, n""' 551 et suiv.)

Mais les enfants du premier lit ne peuvent intenter l'action en retranchement qu'après la mort de l'époux, leur parent. Car alors seulement ils ont un droit acquis à la succession, donc à la légitime. L'action s'évanouit si l'enfant prédécède à son parent. L'avantage est calculé au moment de la mort de l'époux parent, conformément aux principes sur la réserve. (Voy., t. II, n"" 2340 et su iv.)

4i0 LIVRE TROISIÈME. — TITRE V.

870. Pour apprécier s'il y a avantage ou non pour le second époux, il faut faire entrer en compte tout le mobilier que Tun et Vautre époux ont apporté dans la communauté» soit lors du mariage, soit pendant le mariage. L'article 1496 ne distingue pas. (Duranlon, XIV, n« 520; Odier, 591)

Mais les bénéfices résultant des travaux communs et les économies sur les revenus n'entrent pas en compte (art. 1527). (Pothier, 552.) Si les apports ne sont pas constatés par un contrat de mariage, les enâints du premier lit doivent être admis à en faire la preuve par tous moyens, môme par commune renommée (arg.art. 1442, arg. art. 1414« 1415). (TouUier, XIII, n<'289; Odier, n' 589-)

SECTION Dt.

DES CONYBIITIOIIS BXCLUSITE8 M LÀ CONMUNÀCTt.

INTRODUCflON.

871. Le code admet trois régimes de non-communauté, dont les effets diffèrent : le régime dotal, le régime exclusif de communauté et la séparation de biens. Celui qui se rapproche le plus de la communauté légale, c*est le régime exclusif de communauté; celui qui s*en éloigne le plus, c'est la séparation de biens. Ces trois régimes ont cela de commun que, dans aucun d'eux, il n'y a une communauté ou société d'intérêts et qu'aucun d'eux n'acfmet réellement les effets qui résultent de la notion de la communauté. Mais le régime exclusif de communauté se rapproche le plus de la communauté légale, en ce sens qu'il produit plusieurs effets attachés à la communauté légale, bien que ces effets ne soient pas des conséquences de la notion de la communauté ou de la société. On peut dire que le régime exclusif de la communauté est un mélange des dispositions sur la communauté légale et de celles sur la séparation de biens.

872. Les auteurs du code, en plaçant les conventions exclûmes de communauté dans le chapitre II, qui traite du régime en communauté, ont, à l'exemple de Pothier, compris dans une mime

DU CONTRÂT DE MARfAGE ET DES DROITS DES ÉPOUX. 444

catégorie toutes les règles formant autrefois une même législation et ayant la môme origine. Or, de môme que la communauté, les régimes d'exclusion de la communauté et celui de séparation de biens n'étaient autrefois admis que dans les^pays de droit coutumier, et non dans les pays de droit écrit. De là résulte une conséquence digne de remarque pour l'interprétation : c'est que les dispositions sur le régime exclusif de communauté et sur la séparation de biens, dont la source est le droit coutumier, doivent être complétées et expliquées, non par les règles du régime dotal, mais par les règles sur la communauté légale.

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