‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 20 sur 253 · I. DEFINITION ET INTRODUCTION HISTORIQUE · texte numérisé non relu

I. DEFINITION ET INTRODUCTION HISTORIQUE

86. Les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers ; mais, en règle générale, et sauf le cas où il y a une hypothèque OU un privilège, les créanciers ont perdu leur gage lorsque les biens sont sortis du patrimoine de leur débiteur. Ce dernier peut porter atteinte aux droits de ses créanciers, soit en aliénant fi*auduleusement ses biens, soit en contractant flrauduleusement de nouvelles obligations. La législation romaine* et probablement

DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. il

déjà du temps de la république, permettait aux créanciers de demander la rescision des actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits et la restitution des choses en Tétat où elles se trouvaient avant la fraude. Ils intentaient, àcet effet, l'action jpaulienne {actio pauliana)^ ainsi appelée probablement parce qu'elle avait été introduite par un préteur Paul. (Fr. 1, pr. D., De his quœ in fraudem creditorum fada sunt, 42, 8; fir. 38, § 4^ D., De usuris, 22, 1 ; § 6, J., De actionibus, i^ 6; Maynz, Droit romain, 4* édition, §300.)

87. Le principe de Faction paulienne ou révocatoire avait passé dans l'ancien droit français. Un édit du mois de mai 1609 annulait tous transports, cessions, ventes et aliénations faits aux enfants, ou héritiers présomptifs ou amis du débiteur. Un règlement pour la ville de Lyon, homologué par arrêt du conseil du 17 juillet 1667, prononce, de plein droit, la nullité des actes faits par un débiteur dans les dix jours qui précédaient la faillite. L'ordonnance de 1673 consacra le môme principe, et une déclaration du 18 novembre 1702 rendit commun à tout le royaume le règlement ikit pour la ville de Lyon (voy. code de commerce, art.446-449; loi belgedul8avril 1851, art. 444-448).

88. Tout créancier individuellement, donc aussi le créancier hypothécaire (Bordeaux, 14 juillet 1873, D., 1875, 2, 18), et alors même qu'il aurait d'autres moyens de sauvegarder ses intérêts (car la loi ne distingue pas), peut, en son nom personnel, demander ta révocation ou l'annulation des actes f^its par son débiteur en fraude de ses droits, afin de faire rentrer dans le patrimoine de ce dernier les biens ou les droits qui, aux termes de l'article 2092 du code civil, sont le gage de ses créanciers. Le créancier agit proprto jur^, en son nom personnel, et non au nom de son débiteur, comme dans le cas de l'action subrogatoire. Celte action peut être réelle ou personnelle^ suivant la nature du droit qu'elle a pour but de faite rentrer au patrimoine du débiteur.

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