‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 191 sur 253 · QUANT A LA PROPRIÉTÉ DES BIENS APPORTÉS EN MARIAGE · texte numérisé non relu

QUANT A LA PROPRIÉTÉ DES BIENS APPORTÉS EN MARIAGE

874. Il n'y a pas de confusion des biens des époux ; chacun conserve la propriéti de tout son patrimoine et continue de supporter personnellement ses dettes, tant à regard de son conjoint qu'à l'égard des créanciers. Il en est de même des biens échus pendant le mariage à quelque titre que ce soit. Mais les fruits et revenus des biens de la femme, le produit de son travail et de son industrie, et même les bénéfices qu'elle peut faire comme marchande publique, appartiennent au mari pour soutenir les charges du mariage. Elle ne peut réclamer aucune part dans les biens acquis par le mari, même au moyen des économies faites sur les revenus de la femme.

876. Il suit de ces règles : a, que le mari ne peut pas aliéner

les biens de la femme; b. que la femme peut aliéner ses biens, avec rautorisatton du mari ou de la justice, sauf toutefois le droit d'usufruit du mari sur ces biens; les immeubles constitués en dot ne sont pas inaliénables (art. 217-219/4535); e, que la femme supporte les pertes et dommages qui arrivent à ses biens sans la faute du mari.

876. La règle que la femme conserve la propriété de tous ses biens souffire exception lorsqu'on ne peut en faire usage sans les consommer, ou lorsqu'ils sont destinés à la vente ou livrés au mari avec estimation. Le mari acquiert la propriété de ces choses, et la femme devient créancière de la valeur (art. 1532, 587).

877. Chacun des époux reste grevé de ses dettes. Les créanciers du mari ne peuvent pas saisir les biens de la femme, excepté si ces biens, faute d'inventaire, ont été confondus dans le patrimoine du mari, et sauf le recours de la femme contre lui. Pour que les meubles de celle-ci échappent à la saisie, il fkut que sa propriété soit établie par un acte ayant date certaine.

Les créanciers de la femme, si leurs créances n'ont pas date certaine, ne peuvent attaquer que la nue propriété des biens de celle-ci (arg. art. 1410). Toutefois, si, faute d'inventaire, le mobilier du mari et celui de la femme s'étaient confondus, les créanciers de la femme pourraient attaquer la nue propriété de toute la masse des meubles, tant ceux du mari que ceux de la femme.

Mais si la dette de la femme a date certaine, ses créanciers peuvent-ils attaquer la pleine propriété, ou seulement la nue propriété de ses biens? Nous croyons qu'ils ne peuvent attaquer que la nue propriété, parce que la femme n'a. plus l'usufruit, qu'elle l'a aliéné au profit de son mari, et qu'en règle le créancier ne peut agir que sur les biens actuellement appartenant à son débiteur. Cette solution n'est pas contraire à ceHe donnée au n® 831, pour le cas de séparation des dettes. Car il y a entre ces deux cas cette différence, que sous le régime de la séparation de dettes, l'actif des époux tombe en communauté, tandis que sous le régime exclusif de communauté, il reste propre à l'époux.

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