QUANT À L* ADMINISTRATION ET À LA JOLISSANCE DES BIENS DE LA FEMME
878. Le mari, ayant l'administration des biens de la femme, a le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot,
OU qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens (art. 1531).
Les biens de la femme doivent être constatés par un inventaire. A défaut d'inventaire, la femme peut prouver, contre le mari, la consistance de son mobilier, par tous les moyens de droit et même par commune renommée, et il n y a pas à distinguer entre le mobilier apporté en mariage et celui échu ou acquis pendant le mariage. Car le mari est tenu de toutes les charges de lusufruit, et Tusufruitier doit dresser un inventaire des meubles dont il a la jouissance, sans distinction à quelle époque ils entrent sous sa jouissance (art. 1533, 600).
Si, dans le mobilier apporté par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il doit en être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de Téchéance, et le mari est tenu d'en rendre le prix d'après l'estimation (articles 1532, 587). Si ce mobilier consiste en choses qui ne se consomment pas par l'usage, l'inventaire doit en être fait, mais il n'est pas nécessaire qu^il soit estimatif; il suffit qu'il soit descriptif
87B. Le mari a aussi la jouissance des biens de sa femme; il a tous les droits et est soumis à toutes les obligations de l'usufruitier (art. 1530, 1533). Mais il n'est pas tenu de donner caution; elle n'est pas exigée sous le régime de la communauté, et le mari en est formellement dispensé sous le régime dotal (article 1550).
880. A la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens prononcée en justice, la restitution des biens de la femme, et notamment le partage des fruits sur pied, doit se faire d'après les règles relatives aux fruits naturels ou industriels des immeubles sous le régime de la communauté. C'était le principe suivi ^ sous l'ancien droit. (Pothier, n*" 462; Odier, n"^ 944; Duranton, n«* 267, 268.)
881. Les règles qui précèdent ne font point obstacle à ce qu'il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels (an. 1534).
AAl r.IVRK TROISIÈME. — TITRE V.