II faut distinguer
1^ Celles faites par ou pour le mari sont propres au mari seul ;
2<» Quant à celles faites pour la femme, il faut distinguer : a. Tacquisition a été faite par la femme avec l'autorisation ou le concours de son mari, ou par le mari au nom de sa femme, en exécution d'une clause de remploi portée au contrat de mariage, ou d'une condition d'une donation faite à la femme ; elle est propre à la femme, parce qu'elle est subrogée à la somme qu'elle remplace. II faut qu'il y ait déclaration de remploi et acceptation de la part de la femme, b. L'acquisition a été faite ou par la femme, ou par son mari pour eUe, ou par elle et son mari conjoin^ tement, sans qu'il, y ait clause de remploi. Il y a controverse sur le point de savoir si le mari en est seul propriétaire, lorsque la femme ne justifie pas qu'elle avait des deniers suffisants pour acquitter le prix; ou si la femme en est propriétaire ou copropriétaire; ou bien si, tout en reconnaissant à la femme la pï'opriété, il n'y a pas lieu de présumer, jusqu'à preuve contraire, que lé prix a été acquitté par le mari seul. (Gass. fr., 19 déc. 1871, D., 1872, 1, 77.)
883. Si l'acquisition a été faite par la femme, ou par le mari pour elle, elle est propriétaire du bien acquis. Si l'acquisition a été faite par le mari et la femme conjointement, la propriété appartient pour moitié au mari, pour moitié à la femme. Mais, dans
, ces deux cas, y a-t-il présomption que le mari a acquitté la totalité du prix? Les auteurs sont d'accord que, dans le cas où la femme s'est réservé certains de ses biens pour en jouir seule (art. 1534), il n'y a pas lieu à présumer que le prix a été acquitté par le mari, parce qu'elle peut avoir fait l'acquisition avec le produit, les épargnes ou même le capital de ces biens. Si la femme ne s*est pas réservé des biens, beaucoup d'auteurs invoquent fe fr. 51, D., De donationibus inter virum et uxorem, 24, 1, loi Quintus Mucius,ei l'ancienne jurisprudence, pour décider que les acquisitions sont censées faites avec les deniers fournis par le mari. Notre législation n'établit pas cette présomption. Si les héritiers du mari veulent demander contre la femme le prix de ces acquisitions, ils doivent donc prouver que c'est de lui que
proviennent les deniers. (Odier, n"^ 958-960; Laurent, XXIU, n* 416. Bruxelles, 19 février 1856, B. J., 1. 15, p. 443.)