‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 194 sur 253 · II. DE LA CLAUSE DE SEPARATION DE BIENS (art · texte numérisé non relu

II. DE LA CLAUSE DE SEPARATION DE BIENS (art

884. Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve Tentiëre administration de ses biens, meubles et* immeubles, et la jouissance libre de ses revenus (art. 1536). Les effets de la séparation de biens contractuelle sont en général les mêmes que ceux de la séparation judiciaire exposés aux n"** 711*725, sauf les différences suivantes:

1^ Les époux peuvent fixer la part pour laquelle chacun contribuera aux charges du mariage; s*il ny a pas de convention à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus (art. 1537). D'après l'ancienne jurisprudence, le juge devait, à défaut de convention des époux, régler la part contributoire de la femme suivant ses facultés. (Pothier, n"" 464.) La disposition finale de l'article 1537 est une innovation du code.

Cependant, nonobstant la convention matrimoniale et l'article 1537, l'un des époux devrait supporter entièrement les charges du mariage, s'il ne restait plus de biens à son conjoint (articles 203, 212, 213; t. I, n* 379).

2® Les époux judiciairement séparés de biens peuvent rétablir la communauté ou le régime sous lequel ils sont mariés. La séparation contractuelle ne peut pas être changée. (Suprà, n"^ 721 et 515.)

886. La femme conserve l'administration et la jouissance de ses biens; mais elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari ou sans être autorisée par justice. Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle (article 1538).

Lorsque la femme a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur la demande de sa femme, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consom-

mes jusqu'alors (art. 1539); car les fruits sont présumés avoir été consommés dans le ménage et pour Tintérêt Commun des époux. Quand même le contraire serait prouvé, le mari ne serait pas tenu de restituer les fruits consommés. La femibe peut, à toute époque, retirer au mari l'administration de ses biens. Les époux peuvent déroger k l'article 1539, et convenir, soit dans le contrat de mariage, soit dans la procuration donnée au mari, que ce dernier sera tenu de rendre compte de tous les revenus perçus pour la femme.

886. Chacun des époux demeure chargé de ses propres dettes. Si les biens de chacun des époux sont constatés par un inventaire ou état en bonne forme, les créanciers de chacun ne pourront attaquer que ses biens propres. Si les biens sont confondus, les créanciers de l'un ou de l'autre peuvent poursuivre leur payement sur la totalité des biens appartenant aux deux époux, d'après la règle de l'article 1510 (n** 830-831), sauf recours de Tun des conjoints contre l'autre, s'il y a lieu. En cas de fïtillite du mari, tout est pr^^m^ lui appartenir; mais la femme peut faire la preuve contraire par tous moyens de droit, même par témoins. (Brax., 13 fév. 1865, B. J., t. 23, p. 1341). L'un des époux peut établir contre l'autre la consistance de ses biens par tous les moyens de droit, excepté par commune renommée. A la dissolution du mariage, chaque époux reprend ses biens.

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