CHAPITRE
DU RÉGIME DOTAL. (Art. 1540-i58i.)
GARACTERB GENERAL.
887. Le régime dotal exclut toute communauté entre les époux. Sous ce régime, la femme peut avoir deux espèces de biens, les biens dotaux et les paraphemaux. La stipulation du régime dotal établit entre les époux la séparation de biens avec tous ses effets. La femme doit être considérée comme séparée k l'égard de tous ses biens, à l'exception de ceux qu'elle i'eit oan$tù tués en dot, ou gui lui êont donnés en contrat de mariage. Tous les
biens .de la femme qui n'ont pas été constitués en dot sont paraphernaux (art. 1841, 1574). (Cass. fr., 9 août 1858, D., 1858, 1, 371). Il s'ensuit que les revenus du travail personnel de la femme et les acquisitions qu'elle fait moyennant ses revenus ne sont pas dotaux. (Colmet de Santerre, t. VI, n* 211 bis. M.)
Pour rendre les bien» dotaux, il ne faut pas nécessairement se servir du terme sacramentel dot ou dotaux; des termes équivalents suflSsent.
Lorsque la femme s'est réservé certains biens comme paraphernaux, tous les autres doivent è\j^ considérés comme dotaux.
SECTION PREMIÈRE
DE LÀ CONSrrUTION DE LÀ DOT (ait. 1542-1548).
I. DE CE^QUl PEUT ÊTRE CONSTITUÉ EN DOT (art. 1542, alin. 1).
888. La constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel. La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme ne comprend pas les biens à venir (article 1542). Elle doit être interprétée restrictivement à Tégard des biens qui en forment Tobjet. Toutefois sous la dénomination de biens présents, on comprend aussi les biens acquis dans l'intervalle entre le contrat de mariage et la célébration. Par la même rai- . son, ces biens ne sont pas compris dans la dot, lorsqu'elle n'a pour objet que les biens à venir. .
88B. La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage (art. 1543). Cette règle doit être ainsi entendue : « La dot ne peut être augmentée pendant le mariage que conformément aux stipulations du contrat qui la constitue. » Car prise à la lettre, elle exclurait les biens à venir. Cette disposition a pour but de prévenir les fraudes contre les tiers. On n*a pas voulu que le mari pût se donner un faux crédit, en faisant passer pour non dotaux les biens avenus pendant le mariage, en montrant seulement le contrat de mariage et en ne montrant pas le
titre qui constitue Taugment. L*ancieDae jurisprudence avait déjà restreint le principe du droit romain, d'après lequel la dot pouvait être constituée et augmentée pendant le mariage.
II suit de cette règle que, si la femme avait constitué en dot tous ses biens présents, le tiers, qui pendant le mariage lui ferait une donation ne pourrait pas y ajouter la condition que ces biens seraient dotaux (inaliénables). Celte condition serait réputée non écrite (art. 900). Mais le testateur ou donateur pourrait ajouter la condition que le mari aurait Tadminislration et la jouissance de ces biens.