II. DE l'obligation DES PERSONNES QUI CONSTITUENT UNE DOT
8B0. Les père et mère nont pas d'obligation civile de doter leurs enfants (t. I, n^ 371); cette obligation civile ne résulte que de la promesse de constituer la dot. Celui qui a fait une semblable promesse doit l'exécuter, comme tout débiteur, sur ses propres biens. Quant à l'obligation qui en résulte, il faut distinguer :
l"" Si les père et mère constituent cotijointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales (art. 1544, alin. 1). (Voy. n^ 642.)
â® Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père (art. 1544, alin. 2). Il en est de même sous le régime de la communauté, avec cette différence que, sous ce dernier, la dette est aussi une dette de la communauté, tandis que, sous le régime dotal, elle est personnelle au père, parce qu'il n'y a pas de communauté. (Voy. n* 641).
Dans les deux cas, la dot doit être prise sur les biens des constituants, quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres, dont ils jouissent, s'il n'y a stipulation contraire (art. 1546). Il y a stipulation contraire tacite, dans le cas où le survivant des père et mère constitue une dot pour biens paternels et matet^els, sans spécifier les portions; alors la dot se prend d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant (art. 1545).
8B1. Les règles sur la garantie et sur les intérêts de la dot
DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS DES ÉPOUX. 4i9
sont, sous le régime dotal, les mêmes que sous celui de la communauté (art. 1440, 1547,1548, et n"" 644). L'action en garantie pour le payement de la dot peut être intentée aussi bien durant le inariage qu'après sa dissolution ou après la séparation de biens. (Bordeaux, 20 février 1874, D., 1876, 1, 503.)
SECTION If.
DES DHOITS DU MARI SUR LES BIENS DOTAUX, ET DE L*IltAUtNABILITÉ DU FONDS DOTAL.