I. DBS DROITS DU MARI SUR LÀ DOT
8B2. Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage. Il a seul le droit d*en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux (art. 1549). Ses pouvoirs sont plus étendus que ceux appartenant, sous le régime de la communauté, au mari sur les biens personnels de la femme. Administrateur responsable, il est tenu de tout dépérissement des biens de la femme et de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa faute ou sa négligence ; mais il ne répond pas du cas fortuit et des événements de force majeure (art. 1562, alin.^; 1566 1567).
Le mari n*est pas tenu de fournir caution pour la restitution de la dot, s*il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage (art. 1550).
Il est responsable de ce que les deniers dotaux soient employés conformément au mode fixé par le contrat de mariage.
898. Le mari ne devient pas propriétaire des biens dotaux ; la femme en conserve la propriété.
Toutefois si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que Festimation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire, et n'est débiteur que du prix donné au mobilier (art. 1551). Il en est de même lorsqu'on ne peut faire usage des choses constituées en dot qu'en