‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 198 sur 253 · TOME III · texte numérisé non relu

TOME III

les consommant» ou qu'elles sont destinées à la vente (art. 587 ; n«567).

Mais l'estimation donnée à Yimmeuble constitué en dot n'en transporte point la propriété au mari» s*il n'y en a déclaration expresse (art. 1552).

8B4. Le mari a Yusufruit des biens dotaux avec les obligations de l'usufruitier (art. 1549, alin. 2; 1562, aIin.l).Les fruits pendants au moment de la célébration appartiennent au mari, sous déduction des frais de labour et d'ensemencement (art. 585 ; arg. art. 548). Cet usufruit peut être conventionnellement restreint à une partie des biens dotaux.

Il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules qnittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels (article 1549, alin. 3). Dans ce cas, elle doit supporter les impôts et dépenses d'entretien afférents à la part de revenus qu'elle s'est réservée. (Cass.fr., l^-^juin 1874, D., 1875, 1, 84.)

896. Les biens acquis par le mari pendant le mariage sont sa propriété. Ainsi, lorsqu'un immeuble a été acquis par le mari avec des deniers dotaux, il n'est pas dotal, sauf clause d'emploi stipulée dans le contrat de mariage. (Gass. fr., 26 juillet 1865, D., 1865, 1, 467). De môme l'immeuble donné en payement d'une somme dotale n'est pas dotal (art.1553). (Gass fr., 12 avril 1870, D., 1870, 1, 264.) II y a exception à l'égard des immeubles acquis par échange (art, 1559).

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