‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 199 sur 253 · II. DB L'iNALIÉNABILITB DBS BIENS DOTAUX · texte numérisé non relu

II. DB L'iNALIÉNABILITB DBS BIENS DOTAUX

A. Du but de rinaliénabilité de la dot.

8B6. La dot est apportée pour aider le mari i supporter les charges du mariage. Les dispositions des lois romaines jusqu'à Justinien avaient pour but de garantir la conservation de la dot pendant le mariage, et la restitution à la femme on à ses héritiers après le mariage, afin de ne pas compromettre les intérêts de la femme, ceux des enfants et ceux du mari. L'inaliénabilité du fonds dçtal a été considérée comme le moyen le plus efficace de garantir ces différeats intérêts.

Les principes du droit romain sur Tinaliénabilité des biens dotaux ont été suivis dans la plus grande partie des pays de droit écrit. Cependant la jurisprudence de ces pays, sous l'influence des usages locaux, du droit coutumier et des nouveaux besoins du commerce et de Tindustrie, avait apporté plusieurs modifications au droit romain.

B. Quels biens dotaux sont inaliénables?

897. Les immeubles, dit l'article i5'54. L'inaliénabilité s'étendelle aux meubles dotaux? C'est une question très-controversée. L'aliénabilité de la dot mobilière ne peut pas être douteuse : l®à l'égard des meuble^ fongibles qui se consomment par l'usage ; 2'' de ceux qui sont livrés au mari avec estimation; 3*" des créances qui ont été transférées au mari (art. 1551 ; 1549, alin. 2). Restent les créances non transférées et les meubles corporels, dont la femme a conservé la propriété. Ils sont aussi aliénables. Car, Finaliénabilité et la prohibition d'aliéner sont exorbitantes du droit commun, et ne peuvent être admises qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi (art. 1594 et 1598). Le texte de la loi ne déclare inaliénables que les immeubles dotaux (art. 1554, 1557-1560), ou le fonds dotal {fundus dotalis); et si les articles 1555^ 1556 parlent des biens dotaux, on ne peut rapporter ces termes qu2iux immeubles, puisqu'ils établissent une exception à l'article 1564, lequel ne s'occupe que d'immeubles. (Cass. fr., 6 décembre 1859, D., 1859, 1, 501.)

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