C. Des effets de rinaliénabifité de la dot
8B8. 1"" Les immeubles dotaux, soit corporels, soit incorporels, ne peuvent être aliénés ni hypothéqués pendant le mariage, par aucun acte de disposition entre-vifs (art. 1554). La prohibition ne s'étend pas aux'ciispositions de dernière volonté, ni aux donations entre époux pendant le mariage, parce que ces dona* tions sont toujours révocables. (Caen, 8 mai 1866, D., 1867, 2^
Toutefois la femme ne peut, dans un contrat de mariage, faire, au profit d'un étranger, une donation de biens à venir de ses
biens dotaux. (Grenoble, 13 août 1875, D., 1878, 2, 27, CotUrà, Ntmes, 1" février 1867, D., 1868, 2, 134; Bordeaux, « naai 1871, D., 1872, 2, 5; Cass. fr., 8 mai 1877, D., 1878, 1, 32.)
2'' Les dettes contractées par la femme pendant le mariage, même avec Tautorisation du mari, ne sont pas susceptibles d*étre poursuivies, même [après la dissolution du mariage, ni, sur le fonds dotal, ni sur les fruits ou revenus de ce fonds. (Gass. fr., 18 août 1869, D., 1869, 1, 461.) Il en est ainsi même des dettes contractées par la femme après la séparation de biens. (Gaen, 21 avril 1875, D., 1877, 2; 73.) Toutefois, après la séparation de corps ou de biens, les dettes provenant de Tadministration de la dot ou qui sont des charges du mariage peuvent être poursuivies sur les fruits et revenus des biens dotaux. Les amendes auxquelles la femme a été condamnée par suite d un délit peuvent être poursuivies sur la nue propriété des biens dotaux (arg. art. 1424).
8BB. S"" L*acquéreur du bien dotal ne peut pas opposer la nullité de Taliénation; sans préjudice à la disposition de l'article 1599, si le mari seul a vendu, c*est la vente de la chose d*autrui. L'aliénation peut être confirmée, expressément ou tacitement, après le mariage. La nullité de l'aliénation peut être proposée par le mari, et par la femme ou ses héritiers (art. 1560). Lorsque le mari a vendu l'immeuble dotal, la ^ynme a l'option, ou de révoquer l'aliénation, ou de poursuivre une indemnité contre le mari ou ses héritiers. Le mari et la femme peuvent revendiquer l'immeuble aliéné, sans que l'acquéreur puisse opposer l'exception de garantie, quand même la garantie aurait été promise formellement (art. 1560, alin. 2). GepencUmt la vente produit des effets et engage la responsabilité du vendeur (art. 1560, alin. 2; 1631-1635; 1628 et 1629).
Si la femme a vendu ou promis la garantie, avec l'autorisation du mari, l'exécution de cette promesse ne peut être poursuivie que sur ses biens paraphemaux. (Pau, 2f juin 1867, D., 1868, 2, 237.) Si la femme poursuit la nullité de l'aliénation, elle n'est pas obligée de rembourser à l'acquéreur le prix qu'il a payé.
BOO. 4° L'action en nullité de la vente ne peut être exercée par le mari que pendant le mariage; elle ne peut plus l'être après la séparation de corps ou de biens, parce qu'alors le mari n'est
plus administrateur des biens de là femme (art. 1549, alin. i ; 1449, 1560, alin. 2). La femme ne peut exercer l'action qu'après la dissolution du mariage ou après la séparation de corps ou de biens (art. 1660, alin, 1). Cass. fr., 24 mai 1870, D., 1871, 1, 151, et 30 mars 1874, D., 1S74, 1, 417.)
L'action en nullité de Taliénation du fonds dotal ne se prescrit pas pendant le mariage (art. 2255). Mais elle se prescrit contre la femme par dix ans à partir de la dissolution du mariage, si la femme a vendu elle-même, ou si elle a concouru à la vente (art. 1304). En cas de séparation de corps ou de biens, l'action dure néanmoins pendant dix ans après la dissolution du mariage, parce que le fonds dotal est inaliénable, nonobstant la séparation de corps ou de biens. Si l'aliénation a été consentie par le mari seul, l'action de la femme dure trente ans après la dissolution du mariage, parce que ce n'est pas une action en nullité, mais une action revendicatoire.
5° Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n*ait commencé auparavant. Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l'époque h laquelle la prescription a^commencé (art. 1561).
6^* L'imprescriptibilité du fonds dotal est une conséquence de l'inaliénabilité. Ainsi, le tiers possesseur ne pourrait pas l'usucaper, quand même il aurait une possession ayant toutes les conditions requises pour conduire à l'usucapion (art. 1561, 2255).
Après la séparation de biens, la femme ayant capacité d'agir, le tiers détenteur peut acquérir le bien par usucapion. Mais l'action en nullité de l'aliénation ne se prescrit pas pendant le mariage. C'est ainsi qu'on peut concilier les articles 1561 et 2255.
D. Exceptions du principe de rinaliénabUité de la dot.
BOl. Ces exceptions peuvent avoir pour cause ou une convention, ou une disposition de dernière volonté, ou la loi.
l"" De l'exception fondée sur une convention. L'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l'aliénation en a été permise par le con-
trat de mariage (art. 1557). Cette convention, dérogatoire aux règles générales sur le régime dotal, est de stricte interprétation. Ainsi il a été jugé que la réserve du pouvoir d'aliéner les immeubles dotaux n'implique pas le pouvoir de les hypothéquer. (Lyon, 22 février 1867, D., 1867, 2, 80.) La clause d'aliénabilité ne donne le droit d'aliénation ni au mari seul, ni à la femme seule. Il faut le consentement des deux conjoints.
B02. 2^ De l'exception fondée sur une disposition testamentaire. Les biens donnés à la femme par un tiers» sur la succession duquel elle n'avait aucun droit de réserve, sous la condition qu'ils seront aliénables, jsont aliénables, quel que soit le contrat de mariage.
903. 3"^ Des exceptions légales. Ces cas sont : a. L'aliénation peut être faite par la femme avec Vautorisation du mari^ ou sans son autorisation, et avec l'autorisation de la ;u^tice (mais, dans ce dernier cas, sous réserve de la jouissance du mari), pour l'établissement, par mariage ou autrement, des enfants d'un précédent mariage (art. 1555). b. La femme peut aliéner les biens dotaux, mais seulement avec Vautorisation du mari^ pour l'établissement de leurs enfants communs (art. 1556). c. L'immeuble dotal peut être échangé^ mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l'autorisation en justice, et d'après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal. Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal ; l'excédant du prix, s'il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme (art. 1559). La femme ne peut pas faire l'échange sans le consentement du mari et seulement coinme autorisée de la justice. Si ces conditions n'ont pas été remplies, l'immeuble acquis par l'échange n'est pas dotal, et l'aliénation de l'immeuble dotal peut être annulée, d. L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice et aux enchères, après trois affiches,
— pour tirer de prison le mari ou la femme ; — pour fournir des aliments à la famille dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 206, au titre du Mariage ; ou pour faire face aux frais d'éducation des enfants (Cass. belge, 28 déc. 1871, P., 1872, 7);
— pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont consti-
tué la dot» lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage ; — pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de Timmeuble dotal; — enfin, lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable. Dans tous ces cas, Texcédant du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi, comme tel, au profit de la femme. Le remploi du prix de vente d*un immeuble dotal doit être fait en immeubles, et ne peut être fait en rentes nominatives sur TÉtat (art. 1558). (Bruxelles, 18 avril 1864, B. J„ t. 23, 1331 ; P., 1865, 97.)
903 bis. Dans les différents cas où il y a lieu de faire remploi des immeubles dotaux aliénés de la femme, soit en vertu d*une stipulation du contrat de mariage, soit en vertu d*une disposition de la loi (art. 1558, alin. 7» 1559), le remploi doit être régulièrement fait en immeubles.
Toutefois, d'après Tarticle 46 de la loi ftançaise du 2 juillet 1862, portant fixation du budget de l'exercice de 1863, « les sommes dont le placement ou le remploi en immeubles est prescrit ou autorisé par la loi, par un jugement, par un contrat ou par une disposition à titre gratuit entre-vifs ou testamentaire, peuvent être employées en rente 3 pour cent de la dette française, à moins de clause contraire. » (Cass. fr. 8 janvier 1877, D., 1878, 1, 463.)
. « Dans ce cas, et sur la réquisition des parties, l'immatricule de ces rentes au grand-livre de la dette publique en indique l'affectation spéciale. »
m. DES DBTTSS DE LA FEMME MARIÉB SOUS LE REGIME DOTAL.
904. l"" Lorsque la femme elle-même a constitué la dot» les dettes qu'elle a contractées et qui ont acquis date certaine avant le contrat de maria^/d (non^seulement donc avant la célébration), et qui ne sont pas privilégiées ou hypothéquées sur les biens do* taux, ne peuvent être poursuivies pendant le mariage que sur la nue propriété des biens dotaux; car l'usufruit en a été aliéné au profit du mari. Après la dissolution du mariage, elles peuvent être poursuivies sur la pleine propriété de ces biens. Les dettes qui n'ont pas acquis date certaine avant le contrat de mariage
ne peuvent être poursuivies sur les biens dotaux, ni pendant ni après la dissolution du mariage. 11 en est de même dans le cas où la dot a été constituée par un tiers, peu importe que la dette de la femme ait date certaine ou non ; car ce bien n*est devenu la propriété de la femme que frappé dlnaliénabiiité.
â"" Les dettes contractées par la femme pendant le matiage ne peuvent pas être poursuivies sur ses biens dotaux, excepté celles procédant d'une des causes prévues par les articles 1556 et 1558. (Cass. fr., 10 déc. 1867, D., 1867, 1, 480.)
3"" Les dettes légalement contractées par la femme, avant ou pendant le mariage, peuvent être poursuivies sur ses paraphernaux.
,4® Les dettes grevant une succession échue à la femme, même pendant le mariage, peuvent être poursuivies sur la pleine propriété de tous les biens qui en dépendent, et sur les biens paraphernaux
SECTION m.
DE LA RESTITUTION DE LA DOT (art. 1964^1573).