‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 21 sur 253 · II. CONDITIONS REQUISES · texte numérisé non relu

II. CONDITIONS REQUISES

89. Pour que l'acte fait par le débiteur puisse être attaqué, il faut:

l"" Que le débiteur soit insolvable ;

48 LIVRE TROISIÈME. -- TITRE lU.

i!^ Que son insolvabilité soit le résultat de Tacte attaqué, ou tout au moins que son insolvabilité ait été augmentée par cet acte Çdamni eventus). L*acte même n*aurait porté aucun préjudice aux créanciers, si l'insolvabilité avait d'autres causes postérieures à cet acte ;

3"" Que le droit du créancier qui intente l'action paulienne soit d'une date antérieure à celle de l'acte attaqué (cass. fr., 7 février 1872, D., 1873,1,80);

it^ Que l'action ait pour objet de faire rentrer dans le patrimoine du débiteur un droit qui. puisse servir de gage aux créanciers, c'est-à-dire qui offre un intérêt pécuniaire; ainsi, par exemple, une renonciation à un droit d'usage ne peut être annulée ;

5^ Qu'il y ait fraude (consUium fraudandi ex parte debitoris), c'est-à-dire intention de soustraire ses biens aux créanciers.

90. Toutefois, en ce qui concerne cette dernière condition, il faut distinguer. 11 faut toujours qu'il y ait fraude (voy. n** 89); mais la révocation des actes à titre gratuit, soit bilatéraux, soit unilatéraux, par exemple des renonciations, doit être admise, alors même que le tiers contre lequel l'action paulienne est intentée n'aurait pas été complice de la fraude. Cette règle, conforme au droit romain, est fondée sur ce que, dans cette hypothèse, le tiers veut faire un lucre {certat de lucro captando)^ tandis que les créanciers cherchent à éviter un dommage {cerfant de damno vitando), La révocation des actes à titre onéreux au contraire ne doit être admise qu'autant qu'il y a eu un concert frauduleux entre le débiteur et le tiers avec lequel il a traité. C'est au créancier qui intente l'action révocatoire de prouver la fraude. (Fr. 6, § 11, 13; fr. 10, pr. § 2-4, D., De his quœ in fraudem^ etc., 42, 8; Pothier, Obligations, n® 153; Laurent, t. XVI, n«-446, 447; Bruxelles, 28 mai 1868, B. J., t. 26, 999; Bordeaux, 30 novembre 1869, D., 1871, 2, 108; haute cour des Pays-Bas, 4 décembre 1874, B. J., t. 33, 73.)

91. Pour qu'un acte puisse être attaqué, suffit-il qu'il ait causé un préjudice aux créanciers, ou bien, faut-il qu'il y ait eu intention frav4uleuse de la part du débiteur?

L'article 1167, siège de la matière, ne soumet à l'annulation que les actes faits en fraude des droits des créanciers, et l'arti-

cle 1464 se sert du môme terme ; les articles 622, 788 et 1053 permettent d*anDuler les renonciations faites au préjudice des créanciers. Quelques jurisconsultes, se basant sur ces textes, pensent que les actes à titre gratuit peuvent être annulés dès quils ont causé un préjudice aux créanciers, mais qu'il faut qu'il y ait eu fraude pour faire révoquer les actes à titre onéreux. Ce système est contraire au droit romain, à l'ancienne jurisprudence relatée par Pothier {Traité des successions, chap. III, sect. III, art. 1, § 9), et aux travaux préparatoires -du code. (Voy. Marcadé sur l'art. H67, II.)

Voici le vrai système de la loi. Dans les deux cas il faut qu'il y ait fraude de la part du débiteur {consUium fraudis). Le mot préHudice dans les articles 622, 788 et 1053 ne donne aucun appui à l'opinion contraire. Car, à l'époque de la rédaction du code, la controverse qui s'agite aujourd'hui n*existait pas, et les législateurs ont pu se servir du mot préjudice au lieu de fraude, tout en voulant exprimer la règle du droit romain, et voici dans quel ordre d'idées : pour qu*un acte du débiteur soit annulable il faut qu'il soit frauduleux et qu'il ait causé un préjudice à ses créanciers {damni eventus). Le préjudice, c'est la diminution de la solvabilité; et, comme nul n'est présumé ignorer ses propres faits, donc ses propres engagements et ses dettes, il y a fraude dans le fait même de renoncer gratuitement à un droit, alors qu*on ne paye pas ses créanciers. Quamvis non proponatur consilium fraudandi habuisse, tamen qui creditores. habere se scit, et universa bona alienavit, intelligendus est, fraudandorun vreditorum consilium habuisse. (Fr. 17, § 1,*,D., Quœ infraudem, etc., 42, 8; Laurent, t XVI, n« 445; BruxeUes, 28 mai 1868 cité au n" 90.)

92. De même qu'en droit romain, les créanciers ne peuvent attaquer que les actes positifs par lesquels leur débiteur a diminiLé son patrimoine, en en faisant sortir des droits acquis ; l'article 1167 dit les actes faits par leur débiteur; tels sont, par exemple, la renonciation à un droit réel (art. 622) ou à une succession qui lui est échue (art. 788). Mais ils ne peuvent pas attaquer les actes ou plutôt les omissions par lesquelles le débiteur a négligé d'augmenter son patrimoine, par exemple ils ne pourraient pas accepter une donation ou un legs que le débiteur aurait refusé d'accepter. (Fr. 6, D. h. t., 42, 8.) Car ce serait

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