‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 202 sur 253 · II. DE l'obligation DU MARI DE RESTITUER LA DOT · texte numérisé non relu

II. DE l'obligation DU MARI DE RESTITUER LA DOT

A. De la dot même.

B07. Suivant que le mari est devenu propriétaire ou qu'il n'est pas devenu propriétaire des choses constituées en dot, il doit restituer ou la valeur ou les choses dotales en nature (articles 1551, 1562, 587, 1566, alin.2). Les objets qui doivent être rendus en nature seront restitués dans l'état où ils se trouvent, sauf la responsabilité du mari pour les détériorations arrivées par sa faute.

Ainsi, si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trouveront. Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et bardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et bardes auront été primitivement constitués avec estimation. Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri, ou souffert des retranchements qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n'en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage (articles 1566-1568).

L*augmentation de valeur ainsi que la diminution, arrivées par cas fortuit, sont pour le compte de la femme. Le mari peut de« mander la restitution de toutes les impenses nécessaires aux* quelles Tusufruitièr n*est pas tenu, et, en sa qualité d'administrateur, il peut répéter toutes les impenses utiles qui ont augmenté la valeur des biens dotaux.

008. Quant aux délais dans lesquels la restitution de la dot doit se faire, la loi distingue :

l"" Si la dot consiste en immeubles ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix avec déclaration que Testimation n'en ôte pas la propriété à la femme, le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage ou après la séparation de biens (art. 1564). Car ces choses doivent toujours se trouver en nature dans la possession du mari, et il ne mérite pas de ménagement si elles ne s'y trouvent pas ;

i" Si la dot consiste en une somme d'argent, ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire, la restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution du mariage. Cette règle, fondée sur le motif d'équité, que le mari ne peut pas toujours avoir disponibles les capitaux dotaux, s'applique aussi au cas où les biens dotaux ont été valablement aliénés et à celui de la séparation de corps, mais non en cas de séparation de biens (art. 1444). Le bénéfice de ce délai ne peut pas être invoqué par le tiers débiteur ou détenteur de la dot.

B. Des fruits des biens dotaux.

909. Â partir de la dissolution du mariage, ou de la demande en séparation de biens, ou du jugement d'envoi en possi^ssion provisoire, les intérêts et fruits des biens dotaux appartiennent de plein droit et sans demande en justice, par exception à l'article 1153, à la femme ou à ses héritiers. Si le mariage est dissous par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari ; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année et les habits

de deuil doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus (art. 1570).

910. A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré, pendant la dernière année. L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré (art. 1571). C'est l'application à tous les fruits des biens dotaux, tant civils que naturels, réguliers qu'irréguliers (par exemple au croît des animaux), des dispositions sur le partage des fruits civils dans l'usufruit ordinaire (art. 586). Les frais de semence, de culture et de récolte se partagent dans la même proportion que les fruits.

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