‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 203 sur 253 · III. DE l'obligation DE LA FEMME DE RAPPORTER LA DOT · texte numérisé non relu

III. DE l'obligation DE LA FEMME DE RAPPORTER LA DOT

911. Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari pour s'en faire rembourser (art. 1573, alin. 1). C'est une exception au principe de l'article 851 sur le rapport; mais, par identité de raison, il s'applique aussi au cas o(i la mèt-e a doté la fille. Le motif de cette disposition, c'est qu'il serait injuste de faire supporter à la fille la perte d'une dot que son père a eu l'imprudence de constituer à un mari déjà insolvable, et qui n'avait ni métier ni profession qui lui tint lieu de biens.

Si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage, ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, la perte de la dot tombe uniquement sur la femme (art. 1573, alin. 2).

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SECTION IV

DES BIENS PARAPBERNAUx (art. 1574-1380);

912. La femme mariée sous le régime dotal se trouve, à l'égard de ses biens paraphernaux, dans une position analogue à celle de la femme séparée de biens. Les dispositions de cette

section sont presque une reproduction des articles 1536*1539 (n'»* 884-886).

913. Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot sont paraphernaux. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s*il n*y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux ; mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement à raison desdits biens, sans Fautorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés. L'opposition ne doit pas être faite par un acte judiciaire; elle peut résulter de toute preuve écrite témoignant de la résistance de la femme et de l'usurpation du mari. (Gass. fr., 13 nov. i861, D., 1862, 1, 367.) Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier (art. 1574-1580).

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