LIVRE TROISIÈME — TITRE V, DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
quels doit se tourner toute la sollicitude paternelle et maternelle ;
11^ Si la fortune des époux le permet, il convient de laisser au survivant les meubles meublants qui garnissent la maison mortuaire, afin qu'il ne soit pas obligé de subir la vente des objets qui, pendant de longues années peut-être, ont servi à Tusage commun des époux ;
i^ Il faut toujours fixer par quotité ou par quote-part des biens l'avantage que Ton veut attribuer au conjoint survivant, et ne jamais faire dépendre ses droits ou son gain de survie de la nature {mobilière ou immoMlière) des biens. Ainsi, il ne faut jamais dire que le survivant aura le mobilier ou les immeubles, ou telle quote-part du mobilier ou des immeubles de la communauté. Car il est impossible de prévoir, lors du mariage, de quelle manière la communauté sera composée au moment de sa dissolution, et il peut arriver, comme il est arrivé souvent, qu'une semblable disposition produise un résultat contraire à l'intention des deux époux ;
13^ Lorsque les époux stipulent une communauté conventionmile, il importe de bien spécifier quels sont les biens qui doivent y entrer, et quels sont ceux qui en sont exclus. Il faut être circonspect dans le choix des termes, et éviter des expressions trop vagues, telles que rentes, capitaux, obligations, fonds publics, etc., dont le sens peut donner lieu à des discussions. Il vaut mieux indiquer spécialement la nature de chaque espèce de valeurs que l'on a en vue, et dire, par exemple : capitaux de rentes non exigibles, créances exigibles hypothécaires ou chirographaires, rentes sur l'État ou sur les États étrangers, actions industrielles ou de sociétés financières, obligations de chemins de fer, de sociétés industrielles, commerciales ou financières ;
\¥ Lorsque l'un des époux ou tous les deux ont des en&nts d'un précédent mariage, il est toujours prudent, sous quelque régime qu'ils se marient, de constater par un acte en due forme le mobilier qu'ils apportent lors du mariage, ainsi que celui qui pourra leur échoir pendant le mariage, afin d'épargner, soit à eux-mêmes, soit à leurs enfants, les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'application des articles 1496 et 1527 du code civil.