‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 206 sur 253 · I. DE LA NATURE DU CONTRAT DE VENTE · texte numérisé non relu

I. DE LA NATURE DU CONTRAT DE VENTE

916. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et Tautre à la payer (art. 1582). La vente est un contrat consensuel, parfait par le seul consentement des parties, synallagmatique et à titre onéreux. (Voy. n? 8.)

916. Cette définition, exacte d'après le droit romain, n'est plus conforme aux principes du code ; car l'obligation du ven« deur ne se borne plus, comme en droit romain, à livrer la chose et à en garantir à l'acheteur la paisible possession (ut rem emptori habere liceat ; fr. 30, § 1, D., De acUonUms empti venditi, 19, 1), mais il doit transférer à l'acheteur h propriété, toutes les fois que la vente a pour objet une chose sur laquelle le droit de propriété, dans le sens strict du mot, peut exister. La puissance sur la chose que le vendeur transfère à l'acheteur doit être une puissance de droit et de fait; sinon ce dernier peut se refuser à l'exécution de ses obligations. Le changement que le droit français a apporté au caractère de la vente résulte du principe de Tarticle 1899, que la vente de la chose dautrui est nulle. En droit romain, l'acheteur ne pouvait pas se plaindre de l'inexécution

des obligations du vendeur, tant qu*il conservait la paisible possession de la chose, et, quand môme il aurait découvert que la chose vendue était d'autrui, il ne pouvait en refuser le payement, excepté en cas de dol du vendeur. En droit français, Tacheteur peut refuser le payement, et môme demander la nullité de la vente dès qu'il a établi que la chose vendue était d'autrui, quand môme il n'aurait aucun sujet de craindre une éviction et que le vendeur aurait été de bonne foi ; car, en ce cas, le vendeur n'a pas exécuté son obligation de transférer la propriété. . Mais, s'il est vrai que la transmission de la propriété ^st aujourd'hui de la nature de la vente {naturale negotii)^ elle n'en est pas un élément essentiel (essentiale); car, autrement, la vente ne pourrait jamais se faire sans garantie; une stipulation de nongarantie serait incompatible avec l'obligation de transférer la propriété. Or, les articles 1627 et 1629 autorisent formelhement la stipulation de non-garantie.

917. La propriété de la chose vendue passe à l'acheteur par le seul effet du contrat et au moment où les parties sont d'accord sur le prix et l'objet de la vente (art. 1583, 711, 1138, et suprà, n"" 56). Â la différence du droit romain, l'acheteur acquiert donc immédiatement un droit réel sur la chose, sans que la tradition ou le payement préalable du prix soit nécessaii^. (Bruxelles, 1«' février 1865, P., 1865, 396.) L'article 1583 dit : « La vente est parfaite entre lés parties et la propriété est acquise de droit à Vacheteur à Végard du vendeur^ dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » Lorsque les auteurs du code ont rédigé le titre de la Vente, ils n'étaient pas encore fixés sur le point de savoir si la propriété était transmise aussi à l'égard des tiers par le seul effet de la convention ou bien s'il fallait la transcription. Cette question fut réservée au titre des Hypothèques, et« pour ne pas la préjuger, l'article 1583 ne s'est occupé que de la transmission de la propriété entre les parties.

Les parties peuvent valablement convenir que l'acquisition de la propriété par l'acheteur sera suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai déterminé(Gass. belge, 26 juillet 1872, P., 1872, 452), ou jusqu'à l'entier payement du prix. (Liège, 3 janvier 1863, P., 1863, 95.)

Eq France la transmission de la propriété immobilière, à regard des tiers, est réglée par la loi du 23 mars 1855 sur la transcription, art. \ et 3, et en Belgique par Tarticle l""' de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 .

Dans les ventes mobilières, en vertu du principe qu'en fait de meubles, la possession vaut titre, Tacheteur, à qui la délivrance n*a pas été faite, n*est pas propriétaire, à l'égard du tiers auquel le vendeur aurait vendu et livré la même chose (art. 114f, et suprà, n** 56).

La transmission immédiate de la propriété ne peut avoir lieu qu autant que la chose vendue est déterminée dans son individualité. Ainsi, dans les ventes de marchandises faites au compte, au poids ou à la mesure, la propriété nest acquise à Tacheteur qu'après le comptage, le mesurage ou le pesage.

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