DES ARRHES
925. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double (art. 1590). Cette disposition est une restriction de l'article 1589. Quel que soit l'effet que l'on attribue à la simple promesse de vente, toutes les opinions s'accordent à la considérer comme une convention dont aucune des deux parties ne peut 4iscéder sans le consentement de l'autre. Il en est autrement
lorsque des arrhes ont été données : de sorte qu'une promesse accompagnée d'arrhes a moins de force obligatoire qu'une promesse simple non suivie d'arrbes. Cette dispo'sition est la reproduction de la thèse, soutenue par plusieurs auteurs et fondée sur une interprétation erronée du pr. J«, Deemptione et venditione, 3, 23, que les arrhes ont le caractère d un dédit, (Voy. Maynz, Cours de droit romain, § 259, note 15.}
Si la promesse de vente a été exécutée, les arrhes doivent être rendues de part et d'autre, ou elles doivent être déduites en à-compte de ce que Tune ou l'autre partie doit donner. La restitution doit avoir également lieu de part et d'autre, si1|a promesse a été. résiliée de commun accord, ou si l'exécution en est devenue impossible sans la faute de l'une des parties. La chose ven- . due est aux risques du vendeur jusqu'à la conclusion définitive du contint.
926. Quel est l'effet des arrhes ajoutées non pas à la promesse de vente, mais à la vente même, ou à tout autre contrat?
Les opinions des auteurs diffèrent. Zachariae, § 349, dit que a la réserve de se départir du contrat, qu'il s'agisse d'une promesse de vente ou d'une vente actuelle, résulte implicitement du fait de la remise et de la réception d'arrhes; que la règle posée dans l'article 1590 s'applique, ex ratione legis, à la vente même et à d'autres contrats, par exemple le louage, parce que la remise et la réception d'arrhes réduisent, en pareil cas, le contrat à une simple promesse de vendre ou de louer, etc. » 11 considère donc la véritable arrha comme pœnitentialis, comme un dédit. Cependant, il fait observer qu'il ne faut pas confondre avec les arrhes proprement dites, ni les arrhes données en signe de conclusion définitive du contrat {denier à Dieu), ni les sommes payées par forme d'à-compte sur le prix ; mais que, s'il s'élevait une question sur la nature et la signification des arrhes données, il faudrait, dans le doute, présumer pour les arrhes proprement dites, donc pour Yarrha pœnitentialis ou le dédit, Troplong, n*" 141, se prononce dans le même sens; dans le doute, il admet le dédit. Mais, lorsqu'il y a vente actuelle et terme, par exemple, pour l'exécution, quoique les arrhes aient été données, il n'admet pas le dédit; il considère alors les arrhes comme un à-compte. {Vente, n«' 144, 145.)
D*après Demante* n^ 263, et Duranton, n'' 50, les arrhes ajoutées au contrat doivent, dans le doute, être interpréta comme un signe de marché -conclu et n'autorisent pas les parties à s*en départir. Duranton admet avec Pothier, n* 510, que« lorsque les arrhes sont de miniqe valeur, par exemple un sou ou on liard marqué, il faut présumer qu elles ne sont que symboliques et données en signe de perfection du contrat; qu'elles ne sont donc pas un dédit.
087. Voici, en résumé, les règles qui nous semblent être celles du droit français *:
i^ L'inteîition bien établie des parties est la premier guide; 2^ il faut admettre que les arrhes sont un dédit quand elles ont été ajoutées à une promesse de contracter, soit une vente, soit tout autre contrat (Lyon, 2 juillet 1875, D., 1876, 5, 176); 3* ajoutées à une convention conclue et arrêtée, les arrhes ne sont pas pomitentiales. Car en principe les conventions lient ceux qui les ont formées (art 1134) et les arrhes ne sont pas comprises parmi les causes pour lesquelles la loi autorise à se départir unilatéralement d'une convention. On ne peut ici suppléer la pensée du législateur ni par le droit romain, qui n'admettait pas non plus le jus pœnitentiœ, ni par la jurisprudence antérieure, qui était indécise, ni par les usages, qui variaient.
Quant à la question de savoir si, dans le doute, il faut présumer qu'il y a. eu contrat ou simplement promesse de cantraeter, la circonstance de la remise et de la réception d'arrhes est sans influence sur sa décision. Cette question se décidera sur d'autres moyens de preuve, et quand elle sera décidée, on jugera de la signification des arrhes.