‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 210 sur 253 · DES MODALITÉS DU CONSENTEMENT · texte numérisé non relu

DES MODALITÉS DU CONSENTEMENT

B88. La vente peut être ftiite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions (art. 1584, et suprà, n<^ 96-114).

B. Des personnes qui peuvent acheter ou vendre (art. 1594-1597).

• nmtoDucnoN.

929. Pour pouvoir acheter ou vendre, il faut : 1« avoir la capacité de contracter en général (art. 1123); 2® n'être pas frappé d'une prohibition spéciale d'acheter ou de vendre.

Les lois indiquent plusieurs interdictions spéciales dans d'autres matières auxquelles elles se rapportent plus directement; par exemple : code de procédure, art. 692, 893 ; code communal, art. 444.

Les incapacités dont il s'agit ici sont relatives ; elles frappent certaines personnes, Tune à l'égard de l'autre, ou à l'égard de certaines choses.

930. Bien que la capacité d'acheter ou de vendre soit la règle et que l'incapacité doive être fondée sur une disposition spéciale de la loi, il ne faut pas considérer les prohibitions portées dans le chapitre II , de ce titre du code comme dérogatoires au droit commun. Elles sont établies en partie comme conséquences d'autres principes généraux de droit, en partie pour mieux assurer la réalisation d'autres principes. Il résulte de là qu'il ne faut pas toujours les interpréter restrictivement. Ainsi) l'incapacité peut résulter de l'esprit de ces dispositions sans être prévue par le texte littéral.

i. DE LA VENTE ENTRE ÉPOUX (art. 159$).

a. Règle.

931. En règle, le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux. Plusieurs motifs ont dicté cette prohibition. D'abord, le législateur a voulu empêcher que l'un des époux ne cédât trop facilement à l'influence que l'autre pourrait acquérir sur lui, et dont il pourrait abuser pour obtenir des transactions irrévocables, déguisant des libéralités, et par lesquelles il pourrait éluder le principe de la révocabilité des donations que les époux se font pendant le mariage (art. 1096). Ensuite, sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux, les époux pourraient trop facilement

Xn ÏJVRR TROISIÈME. — TITRE VI.

éluder les règles restrictives sur les donations et se faire des libéralités excédant la quotité disponible, au préjudice de leurs enfants (art. 1094, 1098). Ils auraient, de plus, un moyen facile de soustraire leurs biens respectifs à leurs créanciers pei^onnels. (Exposé des motifs par Portalis.n*^ 15, Loeré, XIV, 148.)

b. Exceptions à cette règle,

932. Exceptionnellement la vente entre époux est admise, lorsqu'il y a une cause légitime. Il y a cause légitime, lorsque Tun des époux est réellement créancier de l'autre. Si dans ce cas la prohibition de la vente était rigoureusement maintenue, Tépoux débiteur devrait vendre ses biens à un étranger pour payer sa dette à son conjoint. Le législateur admet alors la vente, qui est plutôt une dation en payement, afin que les époux puissent conserver leurs biens pour leurs enfants. (Discours de Grenier au Corps législatif, n* 14, Locré, XIV, 240 )

933. L'article 1595 prévoit trois cas dans lesquels la vente est permise :

l"" Celui où Tun des deux époux cède des biend à Tautre, séparé judiciairement d'avec lui, en payement de ses droits. C'est le cas de la liquidation d'une association dissoute. La faculté d'acheter ou de vendre, pour faciliter le payement de ce qui est dft par le mari ou par la femme, est réciproque (art. 1444).

934. 2^ Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté. Dans ce cas il n'y a pas de réciprocité, La vente ne peut avoir lieu que lorsque le mari Ou la communauté sont devenus débiteurs de la femme du chef de ses propres. (Bourges, 26 janvier 1871 et Cass. fr., 2 juillet 1873, D., 1871, 2, 171 et 1873, 1, 464.) La loi accorde une protection plus grande à la femme qu'au mari. La vent^ne peut pas avoir lieu lorsque la femme est devenue débitrice du mari ou de la communauté ;'p2iv exemple, si le prix d'un immeuble du mari a servi à payer une dette immobilière de sa femme (art. 1478).

La loi exige que les deniers ou les immeubles pour le remploi desquels la vente est faite, ne tombent pas dans la communauté.

Car si ces immeubles ou deniers tombaient en communauté, il n'y aurait pas de dette du mari ou de la communauté envers la femme, et le remploi serait sans objet. Le mari en vendant à la communauté, dont il est maître et seigneur, vendrait en quelque sorte à lui-même. Le n"" 2 de Varticle 1595 n'est pas limitatif, il est seulement indicatif.

935. 3^ Le cas où la femme cède des biens à son mari en payement d'une somme quelle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté. Par la promesse de la dot la femme se constitue débitrice envers le mari ; si elle ne peut pas payer la somme promise, elle peut céder d'autres objets en payement.

Cette disposition s'applique à tous les cas où la somme promise en dot par la femme ne tombe pas en communauté, quel que soit d'ailleurs le régime sous lequel les époux sont mariés; ainsi elle s'applique au régime dotal, au régime sans communauté, à la communauté réduite aux acquêts et à la clause de réalisation.

Mais pourquoi la loi borne-t-elle la possibilité de la vente h ces cas et ne l'étend-elle pas à celui où les époux sont mariés sous le régime de la communauté, et où la femme a promis un apport? C'est alors surtout . que le mari a intérêt à ce que le payement de l'apport soit effectué, puisqu'il en devient propriétaire pour moitié. (Voy. supi% n«* 814 et suiv.)

Il est aussi difficile de donner un motif rationnel de cette disposition que d'en expliquer la présence dans le code. Le projet primitif du code ne contenait que les n""' 1 et 2 de l'article 1595. Dans le projet soumis à la discussion du conseil d'État, se trouvait le n^ 3, ainsi rédigé : a Celui où la femme cède des biens à son mari en payement d'une créance qu'elle aurait antérieurement apportée en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté. » Déjà au conseil d'État, on ne comprenait pas bien cette disposition, et après une discussion sur son sens entre Regnauld, Jollivet, Réal et Tronchet, ce dernier proposa de supprimer le n®.3, et de rédiger ainsi le n*" 1 : « Celui où Vun des époux cède à l'autre des biens en payement de ses droits. » L'article 1595 fut adopté avec cet amendement. (Séance du conseil d'État du 30 frimaire an xn, n*» 15, Locré, XIV, 50, 51.)

Mais cette rédaction ne fut pas conservée dans le texte du projet présenté au tribunat; on ignore pour quels motifs. Ce projet fut le même que celui soumis au conseil d*État. Le Tribunat substitua aux mots : qu'eUe lui aurait antérieurement apportée en dot, les mots du texte : « qu'elle lui aurait promise en dot. » (Observations du Tribunat, n"" 9, Locré, XIV, 426, Troplong, Vente, n^ 182.)

986. Dans les trois cas exposés sous les n^' 933-935, la vente peut avoir lieu entre époux, « sauf les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect », dit la disposition finale de Tarticle 1595.

En ce qui concerne Yeffet de la vente entre époux, il faut distinguer les deux hypothèses.

l"" La vente a eu lieu dans un des cas autorisés par Farticle 1595. En principe, elle ne peut pas être attaquée. Cependant, il est possible que la vente déguise une libéralité voulue par les parties. Exemple : La femme, qui a promis une dot de 10,000 fr., cède en payement un immeuble qui en vaut 25,000. La différence de la forme ne peut paS'Servir à éluder le principe de la révocabilité des donations faites pendant le mariage, proclamé par l'article 1096. La vente peut être révoquée par Tépoux même, au moins pour la partie qui constitue évidemment utie libéralité. Cette thèse n*est pas en contradiction avec ce qui est dit au n"" 931 . Les héritiers à réserve peuvent en demander la réduction, si la réserve a été entamée. Les créanciers personnels de Tépoux vendeur peuvent Fattaquer, si elle est préjudiciable à leurs intérêts (art. 1167). (Gass. fr., 11 mai 1868, D., 1868, 1, 456.)

937. ^ La vente a eu lieu hors des trois cas autorisés par la loi. Comme vente elle est nulle, ou plutôt annulable pendant dix ans à partir delà dissolution du mariage (art. 1304, 2253). La nullité peut être poursuivie par les époux eux-mêmes ou par leurs héritiers ou ayants cause. Mais la vente peut valoir comme donation déguisée, si telle était Tintention des époux, et si l'acte de vente a été revêtu des formalités de la donation. Toutefois, dans ce cas, la vente est révocable par l'époux donateur, réductible par les héritiers à réserve, si leur réserve est entamée, et attaquable par les créanciers antérieurs à l'acte. Mais elle conserve ses effets à l'égard des créanciers dont le titre est postérieur à la vente et

à regard des héritiers non réservataires du vendeur. Car les époux peuvent faire indirectement ce qu*ils auraient pu faire directement. (ZachariaB,§ 351, notes 15 et 16; Duranton^n'^lSS, 154. Cantrà, Laurent XXIY, n» 41).

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